Article L642-17 du Code de commerce
- Si le locataire-gérant n'acquiert pas dans les conditions et délais du plan, le tribunal ordonne la résiliation de la location-gérance et la résolution du plan, sans préjudice de dommages et intérêts.
- S'il justifie d'une cause non imputable, il peut demander la modification des conditions, sauf le prix et le délai de Art. L642-15 Article L642-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le tribunal statue avant l'expiration du contrat, après avis du ministère public et audition des organes, contrôleurs, représentants des salariés et intéressés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée.
Identifiant : LEGIARTI000044053030
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte règle le moment de vérité de la location-gérance de cession : l'acquisition. Si le locataire-gérant ne l'exécute pas dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation et la résolution. Le verbe marque la différence avec Art. L642-16 Article L642-16 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'i... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui ne prévoyait qu'une faculté : ici, la sanction est due. Les dommages et intérêts restent possibles. Une soupape existe, étroite. Le locataire-gérant qui justifie ne pas pouvoir acquérir aux conditions initiales pour une cause qui ne lui est pas imputable peut demander au tribunal de les modifier. Deux éléments sont intangibles : le montant du prix et le délai de deux ans de Art. L642-15 Article L642-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . On peut adapter les modalités, pas l'essentiel de l'offre retenue. La procédure est protectrice. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location, après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur s'il en existe un, les contrôleurs, les représentants désignés par le comité social et économique et toute personne intéressée.
Pour le locataire-gérant en difficulté : agir avant l'échéance. La demande de modification doit être jugée avant l'expiration du contrat ; elle suppose de démontrer une cause extérieure et ne peut porter ni sur le prix ni sur le délai. Pour le liquidateur : saisir le tribunal dès que l'acquisition paraît compromise, pour éviter que l'échéance ne passe sans décision. Pour les salariés : faire entendre leurs représentants à l'audience ; la résolution du plan remet en cause la reprise.
- L'obligation d'acquérir est sanctionnée avec certitude.
- La soupape de la cause non imputable évite une rigueur excessive.
- Le prix et le délai, cœur de l'offre retenue, sont protégés.
- L'intangibilité du prix peut condamner une reprise viable à un prix révisé.
- La notion de cause non imputable appelle un débat de preuve.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le