Article L642-17 du Code de commerce
- Si le repreneur en location-gérance n'achète pas comme prévu, le tribunal met fin à la location-gérance et au plan de cession.
- Il peut devoir des dommages et intérêts.
- S'il n'y est pour rien, il peut demander à changer les conditions, mais ni le prix ni le délai.
Le repreneur qui exploite l'entreprise en location-gérance s'est engagé à l'acheter. S'il ne le fait pas dans les conditions et délais prévus, le tribunal arrête la location-gérance et annule le plan de cession ; le repreneur peut en plus être condamné à indemniser. S'il prouve que l'obstacle ne vient pas de lui, il peut demander une adaptation des conditions, mais le prix et le délai de deux ans ne bougent pas. Le tribunal décide avant la fin du contrat, après avoir entendu tous les intéressés.
- Demander la modification avant l'expiration du contrat.
- Le prix et le délai de deux ans sont intouchables (Art. L642-15 Article L642-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le