Article L642-16 du Code de commerce
- Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous documents et informations utiles.
- Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments loués et de toute inexécution des obligations du locataire-gérant.
- Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation de la location-gérance et la résolution du plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant. Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.
Identifiant : LEGIARTI000006238798
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Pendant la location-gérance qui précède la cession, le fonds reste dans le patrimoine du débiteur : il doit être conservé en bon état jusqu'à l'acquisition. Le texte confie au liquidateur une mission de surveillance, armée d'un droit de communication de tous documents et informations utiles, et d'une obligation de rendre compte au tribunal des atteintes aux éléments pris en location-gérance comme de l'inexécution des obligations du locataire-gérant. La sanction est entre les mains du tribunal. D'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, il peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Le texte ouvre une faculté (« peut ») : le tribunal apprécie la gravité du manquement. Art. L642-17 Article L642-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → traite du manquement le plus grave, l'absence d'acquisition, pour lequel la résiliation et la résolution sont au contraire ordonnées. Le contrôle du liquidateur s'inscrit aussi dans le suivi général des cessionnaires, qui lui rendent compte de l'application du plan (Art. L642-11 Article L642-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une par... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour le locataire-gérant : documenter sa gestion. Tenir à disposition du liquidateur comptes, état des équipements et respect des engagements ; une atteinte aux éléments loués peut coûter la reprise. Pour le liquidateur : demander régulièrement les informations et consigner les constats ; son compte rendu au tribunal fonde la décision. Pour le ministère public : il peut lui-même saisir le tribunal d'une demande de résiliation.
- Le fonds est protégé pendant la phase transitoire.
- Le liquidateur dispose d'un droit d'information étendu.
- La sanction reste proportionnée, laissée à l'appréciation du tribunal.
- Le texte ne fixe pas de périodicité au contrôle du liquidateur.
- La résolution du plan fait perdre la reprise, parfois au détriment des salariés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le