Article L642-13 du Code de commerce
- Le tribunal peut autoriser une location-gérance au profit du repreneur retenu.
- Même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail.
- Au profit de l'auteur de l'offre assurant le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
- Toutes les parties intéressées sont entendues ou appelées, ministère public compris.
- C'est la cession en deux temps : exploiter d'abord, acquérir ensuite.
Parfois le repreneur idéal ne peut pas payer tout de suite : la location-gérance préalable à la cession résout ce décalage. Le tribunal peut, dans le jugement qui arrête le plan de cession, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de celui dont l'offre assure dans les meilleures conditions l'emploi durable et le paiement des créanciers. Le repreneur exploite immédiatement, l'activité et les emplois sont sauvés sans attendre, et l'acquisition se réalise ensuite selon le plan. Le texte balaie l'obstacle classique : les clauses des baux commerciaux interdisant la mise en location-gérance sont neutralisées, même en présence de toute clause contraire. Le contradictoire est large, liquidateur, administrateur, contrôleurs, représentants du personnel, tout intéressé, et l'avis du ministère public est recueilli : la formule engage, elle se décide en pleine lumière.
- La location-gérance s'autorise dans le jugement arrêtant le plan de cession.
- Les clauses contraires du bail sont neutralisées.
- Le critère reste celui de la cession : emploi durable et paiement des créanciers.
- L'exploitation précède la propriété : les engagements de cession demeurent.
Lire le texte officiel de l'article
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le