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Urgence

Article L641-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • La liquidation prononcée en cours d'observation enchaîne sans repartir de zéro.
  • Le liquidateur achève la vérification entamée et établit l'ordre.
  • Il poursuit les actions introduites par l'administrateur ou le mandataire.
  • Et peut introduire celles du mandataire.
  • La conversion ne perd rien du travail accompli.
En clair

Quand la liquidation est prononcée au cours de la période d'observation d'une sauvegarde ou d'un redressement, faut-il tout recommencer ? Non : ce texte organise la continuité. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances entamée et qu'il établit l'ordre des créanciers : le travail du mandataire se poursuit, il ne se refait pas. Les actions en justice introduites avant le jugement de liquidation, par l'administrateur ou le mandataire, sont poursuivies par le liquidateur, qui peut aussi introduire celles qui relevaient de la compétence du mandataire. Rien ne tombe, rien ne se réinitialise : les déclarations restent déclarées, les vérifications avancées avancées, les procès engagés vivants. La conversion change la direction du dossier, pas son acquis.

À ne pas faire
  • Les déclarations faites en observation valent en liquidation.
  • Les actions engagées se poursuivent par le liquidateur.
  • La vérification s'achève, elle ne recommence pas.
  • Le liquidateur cumule les compétences d'action du mandataire.
Lire le texte officiel de l'article

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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