Article L641-3 du Code de commerce
- L'ouverture de la liquidation produit les mêmes effets protecteurs que la sauvegarde.
- Interdiction de payer les créances antérieures, arrêt des poursuites, arrêt du cours des intérêts.
- Le juge-commissaire peut autoriser un paiement pour retirer un gage ou lever une option de crédit-bail.
- Si les comptes annuels ne sont pas approuvés, un mandataire ad hoc peut y pourvoir.
- Le renvoi vise notamment Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la première phrase de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
La liquidation n'est pas une zone de non-droit où tout s'arrête brutalement : elle emprunte à la sauvegarde ses effets protecteurs fondamentaux. Interdiction de payer les créances antérieures, arrêt des poursuites individuelles, arrêt du cours des intérêts pour l'essentiel : le gel est le même, au service cette fois de la réalisation ordonnée du patrimoine. L'exception est intéressante et pratique : le juge-commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieure quand ce paiement rapporte plus qu'il ne coûte, pour retirer un gage, récupérer une chose retenue, ou lever l'option d'achat d'un crédit-bail. Payer pour dégager un actif qui vaut davantage : l'interdiction cède devant l'intérêt bien compté de la collectivité.
- Le paiement autorisé est une exception finalisée : retirer, récupérer, lever une option.
- L'autorisation vient du juge-commissaire, jamais de l'opportunité seule.
- L'arrêt du cours des intérêts ne reprend que la première phrase de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le régime des garants diffère.
- Les comptes non approuvés ont leur remède : la désignation d'un mandataire ad hoc.
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Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
- Arrêt du cours des inscriptions (sûretés, actes et décisions)
- Arrêt du cours des intérêts
- Arrêt ou suspension des poursuites et interdiction de nouvelles actions contre le débiteur
- Clause de résiliation ou de modification liée à la situation du débiteur
- Pacte commissoire
- Cours des intérêts (arrêt ou poursuite)
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le