Article L640-3-1 du Code de commerce
- Lorsque des éléments font apparaître que les conditions de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réunies, le président du tribunal informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine.
- Le président ne peut alors ni siéger ni participer aux délibérés, à peine de nullité du jugement, si le ministère public demande l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 58 Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.
Identifiant : LEGIARTI000028723426
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Ce texte est né de la disparition de la saisine d'office. Le président qui apprend qu'une entreprise est au bout du chemin ne peut plus déclencher lui même la procédure : il écrit. Sa note va au ministère public, qui décide seul d'agir ou non. L'information circule, le pouvoir de saisir change de main, et c'est tout l'objet de la disposition. L'exigence de fond est plus serrée qu'on ne le croit. Le président doit relever des éléments faisant apparaître que les conditions de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont remplies, c'est à dire la cessation des paiements et un redressement manifestement impossible. Ce n'est pas la simple difficulté qui ouvre la note, c'est le constat d'une issue. À côté, Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se contente de la cessation des paiements : la liquidation se mérite, même dans un signalement. La seconde phrase protège l'impartialité par la seule sanction qui vaille. Celui qui a rédigé la note ne juge pas, et le manquement ne se discute pas en opportunité : le jugement est nul. Le texte vise le siège et le délibéré, donc aussi la présence silencieuse dans la formation, ce qui ferme la porte aux arrangements d'audiencement. La limite de cette incompatibilité est pourtant étroitement dessinée. Elle ne joue que si le ministère public demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Or Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → la déclenche lorsqu'il demande un redressement ou une liquidation. Deux textes voisins, deux périmètres, et une question très concrète pour la juridiction qui doit composer sa formation. Ce que le texte aurait pu prévoir et ne prévoit pas. Rien sur la communication de la note au débiteur, rien sur un délai de réponse du ministère public, rien sur la suite lorsqu'il ne répond pas. Le dirigeant peut donc faire l'objet d'une note qu'il ne verra jamais, pour une procédure qui ne sera peut être jamais demandée.
Dirigeant, ne comptez pas sur un avertissement. La note part au ministère public sans que le texte vous prévoie destinataire : prenez l'initiative avant d'être signalé. Prenez les devants par la demande de conciliation ou la déclaration prévue à Art. L640-4 Article L640-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de concil... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : une demande volontaire se plaide mieux qu'une assignation du parquet. Conseil, vérifiez la composition de la formation. Si le président a établi la note et siège néanmoins, la nullité du jugement est écrite dans le texte lui même. Préparez la contradiction sur le caractère manifestement impossible du redressement : c'est la condition de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → que la note doit faire apparaître, et c'est là que se joue le redressement plutôt que la liquidation. Demandez, s'il y a lieu, l'examen du rétablissement professionnel de Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , que le tribunal doit considérer avant de statuer.
- Le texte met fin au cumul entre celui qui déclenche et celui qui juge, ce qui place la procédure au niveau d'exigence attendu d'une juridiction.
- La sanction retenue est la nullité du jugement : la règle n'est pas une recommandation, elle est effective.
- Il maintient un canal d'information là où la saisine d'office a disparu, de sorte que les situations désespérées ne restent pas invisibles.
- Le renvoi aux conditions de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → évite les signalements de pure difficulté et réserve la note aux situations sans issue.
- La rédaction par note écrite laisse une trace, utile au débat ultérieur sur la régularité de la saisine.
- Le débiteur n'est pas prévu comme destinataire de la note : il peut découvrir le signalement à l'audience, ou jamais.
- Aucun délai n'est imparti au ministère public, et le texte ne dit pas ce qu'il advient de la note laissée sans suite.
- L'incompatibilité ne vise que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, alors que Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → couvre aussi le redressement : la combinaison des deux périmètres est laissée au lecteur.
- Le texte est muet sur la situation des autres magistrats de la juridiction informés du contenu de la note.
- Rien n'est prévu sur la conservation de la note ni sur son versement au dossier, ce qui prive le débat de contradiction sur sa teneur même.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le