Article L631-10 du Code de commerce
- Dès le jugement d'ouverture du redressement, les parts des dirigeants sont bloquées.
- Ils ne peuvent les céder que dans les conditions fixées par le tribunal, à peine de nullité.
- Les titres sont virés à un compte spécial bloqué ouvert par l'administrateur.
- Aucun mouvement sans l'autorisation du juge-commissaire.
- La mesure vise les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.
Dès l'ouverture d'un redressement, les parts et actions détenues par les dirigeants sont gelées, automatiquement. Ce n'est pas une sanction : c'est une mesure conservatoire, qui empêche deux manoeuvres que l'expérience a rendues classiques. La première consisterait à vendre ses parts pour quitter le navire avant que le sort de l'entreprise ne soit fixé. La seconde, plus subtile, consisterait à réorganiser le capital pendant la procédure pour préparer une reprise en sous-main. Le gel est complet : cession soumise aux conditions fixées par le tribunal à peine de nullité, titres virés sur un compte spécial bloqué, aucun mouvement sans autorisation du juge-commissaire. Et il vise les dirigeants de fait comme de droit, ce qui ferme la porte aux montages par prête-nom.
- Le blocage est automatique : aucune décision particulière n'est nécessaire.
- Une cession faite hors des conditions fixées est nulle, pas seulement critiquable.
- Les dirigeants de fait sont visés comme ceux de droit, la détention indirecte comme la directe.
- L'incessibilité est mentionnée sur les registres de la société.
Lire le texte officiel de l'article
A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire. L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le