Article L626-3 du Code de commerce
- Quand le plan modifie le capital ou les statuts, les assemblées doivent être convoquées.
- Le tribunal peut abaisser les règles de majorité : majorité simple sur première convocation.
- Condition : que les présents détiennent au moins la moitié des parts ayant droit de vote.
- Sur deuxième convocation, le droit commun s'applique.
- Les engagements pris par les actionnaires sont subordonnés à l'exécution du plan.
Un plan peut exiger une augmentation de capital ou une modification des statuts, et là surgit un obstacle que le droit des sociétés dresse lui-même : les majorités qualifiées des assemblées extraordinaires. Une minorité d'actionnaires pourrait bloquer ce que le tribunal, les créanciers et la direction ont construit. Le texte desserre l'étau : le tribunal peut décider que l'assemblée statuera, sur première convocation, à la majorité simple des voix des présents ou représentés, pourvu qu'ils détiennent au moins la moitié des parts ayant droit de vote. La minorité de blocage perd sa capacité de blocage, sans disparaître du vote. C'est l'un des points où le droit des entreprises en difficulté prend le pas sur le droit des sociétés, parce que la survie de l'entreprise prime la règle statutaire.
- L'assouplissement ne joue que sur décision du tribunal : il ne se présume pas.
- Le quorum de la moitié des parts votantes reste exigé sur première convocation.
- Les assemblées spéciales et de masses sont aussi concernées quand leur approbation est nécessaire.
- Les engagements souscrits tombent si le plan n'est pas exécuté.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal. En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le