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Urgence

Article L626-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Quand le plan modifie le capital ou les statuts, les assemblées doivent être convoquées.
  • Le tribunal peut abaisser les règles de majorité : majorité simple sur première convocation.
  • Condition : que les présents détiennent au moins la moitié des parts ayant droit de vote.
  • Sur deuxième convocation, le droit commun s'applique.
  • Les engagements pris par les actionnaires sont subordonnés à l'exécution du plan.
En clair

Un plan peut exiger une augmentation de capital ou une modification des statuts, et là surgit un obstacle que le droit des sociétés dresse lui-même : les majorités qualifiées des assemblées extraordinaires. Une minorité d'actionnaires pourrait bloquer ce que le tribunal, les créanciers et la direction ont construit. Le texte desserre l'étau : le tribunal peut décider que l'assemblée statuera, sur première convocation, à la majorité simple des voix des présents ou représentés, pourvu qu'ils détiennent au moins la moitié des parts ayant droit de vote. La minorité de blocage perd sa capacité de blocage, sans disparaître du vote. C'est l'un des points où le droit des entreprises en difficulté prend le pas sur le droit des sociétés, parce que la survie de l'entreprise prime la règle statutaire.

À ne pas faire
  • L'assouplissement ne joue que sur décision du tribunal : il ne se présume pas.
  • Le quorum de la moitié des parts votantes reste exigé sur première convocation.
  • Les assemblées spéciales et de masses sont aussi concernées quand leur approbation est nécessaire.
  • Les engagements souscrits tombent si le plan n'est pas exécuté.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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