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Urgence

Article L626-29 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Le régime des classes de parties affectées ne concerne que les entreprises au-dessus de seuils.
  • Seuils fixés par décret : salariés et chiffre d'affaires, ou chiffre d'affaires seul.
  • Les groupes comptent en consolidé : société qui détient ou contrôle comprise.
  • En dessous des seuils, le débiteur peut demander l'application du régime.
  • C'est l'aiguillage entre consultation classique et vote par classes.
En clair

Toutes les entreprises ne votent pas leur plan par classes : ce régime sophistiqué, venu du droit européen, est réservé à celles qui atteignent des seuils de taille fixés par décret, en nombre de salariés et chiffre d'affaires, ou en chiffre d'affaires seul. Les groupes ne peuvent pas y échapper par découpage : les sociétés qui en détiennent ou contrôlent d'autres comptent avec l'ensemble. En dessous des seuils, c'est la consultation classique des créanciers qui s'applique, plus simple et moins coûteuse. Mais la porte n'est pas fermée : le débiteur peut demander au juge-commissaire l'application du régime des classes même sous les seuils. Pourquoi le ferait-il ? Parce que le vote par classes permet d'imposer à une minorité ce que la consultation individuelle ne permet pas.

À ne pas faire
  • Les seuils s'apprécient au niveau du groupe quand il y en a un.
  • L'option sous les seuils appartient au débiteur seul, sur autorisation du juge-commissaire.
  • Le choix du régime décide des outils disponibles : conversion forcée, application interclasse.
  • Les seuils exacts sont dans le décret : ils se vérifient, ils ne se supposent pas.
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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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