Article L626-29 du Code de commerce
- Le régime des classes de parties affectées ne concerne que les entreprises au-dessus de seuils.
- Seuils fixés par décret : salariés et chiffre d'affaires, ou chiffre d'affaires seul.
- Les groupes comptent en consolidé : société qui détient ou contrôle comprise.
- En dessous des seuils, le débiteur peut demander l'application du régime.
- C'est l'aiguillage entre consultation classique et vote par classes.
Toutes les entreprises ne votent pas leur plan par classes : ce régime sophistiqué, venu du droit européen, est réservé à celles qui atteignent des seuils de taille fixés par décret, en nombre de salariés et chiffre d'affaires, ou en chiffre d'affaires seul. Les groupes ne peuvent pas y échapper par découpage : les sociétés qui en détiennent ou contrôlent d'autres comptent avec l'ensemble. En dessous des seuils, c'est la consultation classique des créanciers qui s'applique, plus simple et moins coûteuse. Mais la porte n'est pas fermée : le débiteur peut demander au juge-commissaire l'application du régime des classes même sous les seuils. Pourquoi le ferait-il ? Parce que le vote par classes permet d'imposer à une minorité ce que la consultation individuelle ne permet pas.
- Les seuils s'apprécient au niveau du groupe quand il y en a un.
- L'option sous les seuils appartient au débiteur seul, sur autorisation du juge-commissaire.
- Le choix du régime décide des outils disponibles : conversion forcée, application interclasse.
- Les seuils exacts sont dans le décret : ils se vérifient, ils ne se supposent pas.
Lire le texte officiel de l'article
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires. A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
Les courriers fondés sur cet article
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À Juge-commissaireRequête au juge-commissaire en constitution de classes de parties affectées
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le