Article L626-19 du Code de commerce
- Le plan peut offrir un choix aux créanciers : plus vite mais moins.
- Paiement dans des délais plus brefs contre réduction proportionnelle de la créance.
- La remise n'est acquise qu'au versement de la dernière échéance.
- L'option liquidité contre montant.
Un plan peut proposer aux créanciers une alternative : attendre les délais pleins pour le montant plein, ou accepter un paiement dans des délais uniformes plus brefs assorti d'une réduction proportionnelle de la créance. Chacun arbitre selon sa trésorerie : le fournisseur pressé prend moins mais vite, l'institutionnel patient garde tout. La protection du texte est dans la conditionnalité : la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue pour son paiement. Le débiteur qui échoue en route perd le bénéfice des remises : le créancier ayant opté retrouve, pour l'impayé, sa créance d'origine. La remise récompense l'exécution, jamais la promesse.
- L'option est proportionnelle : délais plus brefs, réduction en face.
- La remise reste conditionnelle jusqu'à la dernière échéance.
- L'échec du plan rend au créancier sa créance entière pour l'impayé.
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Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le