Article L626-14 du Code de commerce
- Le tribunal peut rendre inaliénables les biens indispensables à la continuation.
- Dans le jugement arrêtant ou modifiant le plan, pour une durée qu'il fixe.
- La durée ne peut excéder celle du plan.
- Aliéner suppose son autorisation, après avis du ministère public, à peine de nullité.
- L'acte violant l'interdiction s'annule dans les trois ans.
Le plan de sauvegarde repose sur un outil de production : le tribunal peut verrouiller cet outil. Dans le jugement arrêtant ou modifiant le plan, il peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation, pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder celle du plan. C'est le jumeau, côté plan de continuation, de l'inaliénabilité de Art. L642-10 Article L642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité tempo... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → côté cession : là-bas on empêche le repreneur de dépecer, ici on empêche le débiteur de vendre pendant le plan les actifs sans lesquels le plan n'est qu'un papier. Le régime est calqué : autorisation d'aliéner après avis du ministère public à peine de nullité, publicité de l'inaliénabilité, et annulation de l'acte violant l'interdiction, demandée par tout intéressé ou le ministère public dans les trois ans de l'acte ou de sa publicité.
- L'inaliénabilité se décide au jugement, arrêtant ou modifiant le plan.
- Sa durée est plafonnée à celle du plan.
- L'autorisation d'aliéner exige l'avis du ministère public, à peine de nullité.
- L'annulation se demande dans les trois ans de l'acte ou de sa publicité.
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Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le