Article L626-10 du Code de commerce
- Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne tous leurs engagements.
- Les apports de trésorerie promis figurent de manière distincte.
- Les engagements couvrent l'activité, le financement, le règlement du passif et les garanties.
- Une attestation de l'expert-comptable peut asseoir les engagements de règlement.
- Ce qui n'est pas écrit au plan n'engage personne.
Le plan de sauvegarde n'est pas une déclaration d'intentions : c'est un document qui nomme ses débiteurs. Il désigne les personnes tenues de l'exécuter, dirigeant, associés, repreneurs partiels, apporteurs de fonds, et mentionne l'ensemble de leurs engagements nécessaires à la sauvegarde. La règle pratique qui en découle est brutale de simplicité : ce qui n'est pas écrit n'existe pas. La promesse d'un associé faite à l'audience mais absente du plan ne se poursuivra pas. Les apports de trésorerie sont mentionnés de manière distincte, parce qu'ils sont le nerf de l'exécution, et l'attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes permet d'asseoir les engagements de règlement sur des créances vérifiées. Un plan se lit comme un contrat : par ses signataires et ses obligations.
- Toute promesse utile doit être écrite au plan : l'oral ne s'exécute pas.
- Les apports de trésorerie figurent distinctement, ce qui en permet le suivi.
- Les engagements peuvent porter sur des créances déclarées non encore vérifiées, sur attestation.
- Le commissaire à l'exécution surveillera exactement ce que le texte du plan porte.
Lire le texte officiel de l'article
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité. Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3. Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 20/09/2017 · n° 16-14.065Le contrat continué impayé ne tombe que par le juge-commissaire, et le repreneur tient ses promesses
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le