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Urgence

Article L625-6 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Les relevés salariaux visés et les décisions prud'homales sont portés sur l'état des créances.
  • Toute personne intéressée peut former une réclamation ou une tierce opposition.
  • Sauf celles qui disposent déjà de leurs voies propres : salariés, AGS, parties aux instances.
  • C'est la fenêtre de contestation des tiers sur le passif salarial.
  • Les conditions sont fixées par décret.
En clair

Le passif salarial, une fois établi, rejoint l'état des créances déposé au greffe : relevés visés par le juge-commissaire, décisions prud'homales. Mais qui peut encore le contester à ce stade ? Le texte ouvre une voie aux tiers : toute personne intéressée peut former une réclamation ou une tierce opposition. Un créancier, par exemple, qui estime qu'une créance salariale portée à l'état est infondée ou gonflée, et dont le rang souffrira de ce superprivilège indû. Le texte exclut logiquement ceux qui ont déjà eu leur procédure : le salarié, qui disposait de la contestation de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les parties aux instances prud'homales poursuivies selon Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le circuit du refus de garantie de Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Chacun sa voie, chacun sa fenêtre : celle-ci est la dernière, et elle appartient à ceux qui n'ont pas encore été entendus.

À ne pas faire
  • La voie appartient aux tiers intéressés, pas à ceux qui ont déjà leur procédure.
  • Les délais et conditions relèvent du décret : ils sont brefs.
  • L'intérêt à agir se démontre : le rang affecté est l'argument type.
  • Après la fenêtre, l'état des créances est stabilisé sur le passif salarial.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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