Article L622-23 du Code de commerce
- Les actions en justice autres que celles visant le paiement de sommes d'argent continuent.
- Condition : la mise en cause du mandataire judiciaire, et de l'administrateur assistant.
- Ou une reprise d'instance à leur initiative.
- L'arrêt des poursuites de Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne vise que les créances antérieures.
- Le reste du contentieux de l'entreprise suit son cours.
L'ouverture d'une procédure collective n'arrête pas tous les procès, contrairement à une idée répandue. Ce qui s'arrête, ce sont les poursuites tendant au paiement des créances antérieures, celles que vise l'arrêt des poursuites. Tout le reste continue : l'action en revendication d'un brevet, le litige sur l'exécution d'un contrat en cours, la demande d'expulsion d'un occupant, le contentieux administratif. Ces instances se poursuivent pendant la période d'observation à une condition de pure procédure : la mise en cause du mandataire judiciaire, et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou la reprise d'instance à leur initiative. La règle est simple, l'oubli est fréquent, et sa sanction est un jugement inopposable à la procédure.
- Un jugement rendu sans mise en cause des organes est fragile vis-à-vis de la procédure.
- La frontière passe entre le paiement de créances antérieures, arrêté, et le reste, qui continue.
- L'instance prud'homale a son texte propre, Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La mise en cause incombe à la partie adverse comme au débiteur : chacun y veille.
Lire le texte officiel de l'article
Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le