Article L621-4 du Code de commerce
- Le jugement d'ouverture désigne le juge-commissaire, qui surveille la procédure.
- Le président du tribunal qui vous a reçu en prévention ne peut pas être juge-commissaire.
- Un représentant des salariés est désigné par le comité social et économique, ou élu à défaut.
- Le tribunal désigne aussi le mandataire judiciaire, et un administrateur quand la loi l'exige.
C'est l'article qui peuple la procédure. Un dirigeant qui sort de l'audience d'ouverture a désormais autour de lui un juge-commissaire, un mandataire judiciaire, peut-être un administrateur, et un représentant des salariés. Il ne sait généralement ni qui fait quoi, ni comment ils ont été choisis. Deux règles d'impartialité méritent d'être connues, et personne ne les cite. La première : le président du tribunal qui vous a reçu au titre de la prévention ne peut pas être désigné juge-commissaire. Celui qui vous a écouté en confidence ne vous jugera pas. La seconde tient à la place donnée aux salariés : leur représentant n'est pas un figurant, il exerce des fonctions que la loi lui attribue en propre.
- Le juge-commissaire n'est pas votre juge du fond : il surveille et autorise, il ne tranche pas tout.
- Le représentant des salariés a des fonctions propres : ne pas le tenir à l'écart du dossier.
- Plusieurs juges-commissaires peuvent être désignés en cas de nécessité.
Lire le texte officiel de l'article
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire. Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable. Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
Les courriers fondés sur cet article
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À Votre cocontractantCourrier au cocontractant sur la poursuite du contrat en cours
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À Vos salariés (note interne)Note d'information aux salariés le jour de l'ouverture
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le