Article L621-2 du Code de commerce
- Le tribunal de commerce est compétent si vous exercez une activité commerciale ou artisanale ; sinon, c'est le tribunal judiciaire.
- La procédure peut être étendue à une autre personne si les patrimoines sont confondus, ou si la société est fictive.
- L'extension n'est pas une sanction : elle ne suppose ni faute ni préjudice.
- Elle peut être demandée par l'administrateur, le mandataire, vous-même ou le procureur.
- Le président peut ordonner des mesures conservatoires sur les biens de celui qui est visé.
C'est le texte qui inquiète tout dirigeant possédant plusieurs sociétés, et il faut dire d'emblée ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas une sanction : l'extension ne suppose aucune faute, aucun préjudice, aucun lien de causalité. Elle repose sur un constat, celui que deux patrimoines n'en font en réalité qu'un, ou que la société n'a jamais eu d'existence propre. Le juge ne punit pas, il tire les conséquences d'une situation de fait. C'est précisément ce qui la rend redoutable : on se défend mal d'un constat. Les indices habituels sont des flux financiers anormaux, des comptes qui s'entremêlent, une confusion des locaux, du personnel et des factures. La prévention est donc documentaire, et elle se joue des années avant la difficulté.
- L'extension ne se défend pas comme une faute : ce sont les flux et les comptes qui parlent.
- Des conventions de trésorerie non formalisées entre sociétés d'un même groupe sont un facteur de risque majeur.
- Des mesures conservatoires peuvent frapper les biens visés avant que le tribunal ne statue.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 08/12/2021 · n° 20-17.766L'extension pour confusion cesse avec le plan, et ne renaît que par des faits nouveaux
-
Cass. com. · 16/12/2014 · n° 13-24.161Un groupe n'est pas une confusion : la trésorerie commune ne suffit pas
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le