Article L621-1 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur l'ouverture en chambre du conseil, donc à huis clos.
- Il entend le débiteur et les personnes désignées par le comité social et économique.
- Pour une profession libérale réglementée, il entend aussi l'ordre professionnel.
- Si les difficultés paraissent surmontables, il invite le débiteur à demander une conciliation.
- Il peut commettre un juge pour recueillir des renseignements avant de statuer.
L'audience d'ouverture n'est pas publique : elle se tient en chambre du conseil, ce qui protège l'entreprise pendant qu'elle expose ses difficultés. Le tribunal y entend le dirigeant et les représentants du personnel, parce qu'une procédure collective décide du sort de salariés qui n'y sont pas partie. Une disposition mérite d'être connue avant d'y aller : si le tribunal estime que les difficultés ne sont pas insurmontables, il n'ouvre pas la sauvegarde, il vous invite à demander une conciliation au président. Ce n'est pas un refus, c'est une orientation vers un outil plus léger et confidentiel. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde, ce qui signifie que l'invitation ne le dessaisit pas.
- L'audience est à huis clos : la publicité viendra avec le jugement, pas avant.
- Les représentants du personnel sont entendus ou dûment appelés.
- Une invitation à la conciliation n'est pas un rejet : c'est une orientation.
- Le tribunal peut commettre un juge pour enquêter avant de statuer, ce qui prend du temps.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le