Article L611-5 du Code de commerce
- La conciliation est ouverte aux personnes morales de droit privé et aux indépendants.
- Professions libérales réglementées comprises.
- Pour eux, le tribunal judiciaire est compétent.
- Les agriculteurs relèvent de leur règlement amiable propre.
- L'amiable pour tous, chacun devant son juge.
La conciliation de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → visait les commerçants et artisans ; ce texte l'étend à tous les autres : personnes morales de droit privé, associations et sociétés civiles comprises, et personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, jusqu'aux professions libérales réglementées. L'avocat, le médecin, l'association gestionnaire ont accès à la même négociation protégée que le commerçant. La compétence suit la personne : pour ces débiteurs, le tribunal judiciaire remplace le tribunal de commerce, son président exerçant les mêmes pouvoirs. Une exclusion demeure, et elle est un aiguillage plutôt qu'un refus : les agriculteurs ne relèvent pas de la conciliation du code de commerce mais du règlement amiable agricole du code rural, leur dispositif propre, adapté aux cycles et aux aides du secteur. Personne n'est privé d'amiable : chacun a le sien, devant son juge.
- Les professions réglementées ont accès à la conciliation, ordre entendu par ailleurs.
- Le juge de l'indépendant est le tribunal judiciaire.
- L'agriculteur relève du règlement amiable rural, pas de cette conciliation.
- Les conditions de fond restent celles de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Lire le texte officiel de l'article
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce. La procédure de conciliation n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du même code.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 12/07/2016 · n° 14-27.983La mise en sauvegarde de la société mère n'interrompt pas la conciliation de sa filiale, qui reste éligible à la sauvegarde financière accélérée
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le