Article L611-2 du Code de commerce
- Le président du tribunal de commerce peut convoquer les dirigeants dès qu'il résulte de tout acte, document ou procédure des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
- L'objet de l'entretien est d'envisager les mesures propres à redresser la situation. Ce n'est ni une audience, ni une sanction.
- Dès l'envoi de la convocation, le président peut obtenir des commissaires aux comptes, du comité social et économique, des administrations, des organismes sociaux et des services centralisant les incidents de paiement, tous renseignements utiles, nonobstant toute disposition contraire.
- En cas de non-dépôt des comptes annuels, il peut adresser une injonction sous astreinte.
- Si l'injonction reste sans effet, il peut en outre exercer ce même pouvoir d'information.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Dès l'envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Identifiant : LEGIARTI000044052535
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-10
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-10-1
En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Peu de courriers font plus peur que celui-ci, et peu de courriers sont plus mal compris. Une convocation du président du tribunal n'est pas une convocation en justice. Il n'y a pas d'audience, pas de partie adverse, pas de décision à la clé. Le texte le dit sans ambiguïté : les dirigeants sont convoqués « pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ». C'est un entretien, confidentiel, dont l'objet est de chercher des solutions. Beaucoup de dirigeants n'y vont pas, ou y vont la peur au ventre, persuadés qu'ils vont être jugés. C'est un contresens, et il coûte cher : cet entretien est le moment où la prévention est encore possible, où un mandat ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou une conciliation (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) peuvent être proposés, avant que la cessation des paiements ne ferme ces portes. Le déclencheur mérite d'être connu. « Tout acte, document ou procédure » : une inscription de privilège, un jugement de condamnation, des comptes alarmants, un signalement. Le président ne convoque pas au hasard, il convoque parce que quelque chose est apparu. Le second alinéa du I donne un pouvoir considérable, et il faut le dire franchement. Dès l'envoi de la convocation, le président peut se faire communiquer par les commissaires aux comptes, le comité social et économique, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le dirigeant qui viendrait minimiser la situation doit savoir que son interlocuteur peut déjà tout savoir. Cela ne doit pas être lu comme une menace, mais comme une raison de plus de venir et de parler vrai. Un entretien où le dirigeant dit la réalité est utile ; un entretien où il la maquille ne trompe personne et fait perdre le seul avantage dont il dispose, le temps. Le II est d'une autre nature : c'est l'injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. Le non-dépôt des comptes est le premier signal d'alerte, et souvent le premier réflexe de dissimulation. Le texte y répond par une contrainte financière, puis par le pouvoir d'information.
Y aller. Toujours. Ne pas se présenter est le seul comportement qui aggrave réellement la situation. Le président en tirera les conséquences qu'il faut, et le dirigeant aura perdu l'occasion la plus utile de son parcours. Y aller avec des chiffres, même mauvais. Un état de trésorerie, un échéancier, la liste des principaux créanciers. Un dirigeant qui arrive préparé est pris au sérieux ; celui qui arrive sans rien confirme l'inquiétude qui a motivé la convocation. Ne pas minimiser. Le président dispose d'un pouvoir d'information très large et l'a peut-être déjà exercé. La sincérité n'est pas seulement une vertu, c'est ici la stratégie la plus efficace. Venir avec une demande. Un mandat ad hoc, une conciliation, un délai pour organiser une cession. L'entretien débouche sur ce qu'on y apporte. Déposer ses comptes. L'injonction sous astreinte du II est évitable, et le non-dépôt est ce qui attire l'attention en premier. C'est la démarche la moins coûteuse et la plus protectrice qui soit. Se souvenir que la confidentialité est protégée, y compris ensuite : le président qui a reçu le dirigeant en prévention ne peut pas devenir juge-commissaire de sa procédure (Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Un entretien, pas une audience : aucune décision, aucune sanction à la clé.
- Intervient avant la cessation des paiements, quand tous les outils sont encore ouverts.
- Débouche naturellement sur un mandat ad hoc ou une conciliation.
- L'injonction sous astreinte du II est une réponse proportionnée au non-dépôt des comptes.
- La confidentialité est protégée en aval par l'incompatibilité posée à Art. L621-4 Article L621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le courrier est perçu comme une convocation en justice, ce qui provoque l'évitement.
- Le pouvoir d'information est très large et ne s'accompagne d'aucune information du dirigeant sur son étendue.
- Rien n'oblige le dirigeant à se présenter, et ceux qui en auraient le plus besoin sont ceux qui viennent le moins.
- Le texte ne prévoit aucun accompagnement pour préparer l'entretien.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article institue la prévention détectée, par opposition à la prévention sollicitée : ce n'est pas le dirigeant qui vient, c'est le tribunal qui va vers lui. Le fondement en est un constat ancien et têtu, celui que les dirigeants demandent de l'aide trop tard, non par imprudence mais parce que reconnaître la difficulté est une épreuve personnelle avant d'être une décision de gestion. La levée du secret professionnel au profit du président, expressément prévue nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, est une exception considérable qui se justifie par la finalité : il ne s'agit pas de contrôler mais d'informer celui qui reçoit, afin que l'entretien porte sur des faits et non sur des impressions. Le caractère non public et non juridictionnel de la convocation est ce qui rend l'exception acceptable.
Dirigeant convoqué
Il croit être jugé et il est écouté. Venir avec une situation de trésorerie à jour et une demande précise, mandat ad hoc ou conciliation, est la meilleure façon d'employer l'entretien plutôt que de le subir.
Président du tribunal
Il détient un pouvoir d'information large et une compétence d'orientation, non de décision. Sa force tient à ce qu'il peut confronter le discours du dirigeant aux données obtenues des tiers.
Commissaire aux comptes
Il communique les renseignements demandés, le secret professionnel étant écarté. Cette communication n'est pas une dénonciation : elle s'inscrit dans le dispositif d'alerte dont il est un maillon.
Comité social et économique
Ses membres sont au nombre des sources que le président peut interroger. Le personnel voit souvent la difficulté avant que les comptes ne la disent.
La convocation prise pour une sanction
Un dirigeant ne se présente pas, croyant se protéger. Le président conserve son pouvoir d'information, la difficulté demeure, et la seule occasion d'entendre parler des procédures amiables a été perdue.
L'entretien qui débouche sur une conciliation
Le dirigeant vient avec un plan de trésorerie et deux créanciers identifiés comme décisifs. L'entretien se conclut sur une demande de conciliation, ouverte pendant que les conditions de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont encore réunies.
L'information qui précède l'entretien
Dès l'envoi de la convocation, le président obtient des services chargés de la centralisation des incidents de paiement une vue que le dirigeant lui-même n'avait pas rassemblée. L'entretien commence sur des faits.
- Prendre la convocation pour une audience et s'y présenter sur la défensive.
- Ne pas s'y rendre, ce qui ne supprime ni le signal ni le pouvoir d'information.
- Venir sans chiffres, alors que le président en dispose déjà par ailleurs.
- Repartir sans avoir demandé un mandat ad hoc ou une conciliation, seule décision utile de la rencontre.
La convocation intervient en amont de tout, à un moment où la cessation des paiements n'est en principe pas survenue. C'est donc le point du calendrier où le champ des solutions est le plus large, et il se rétrécit ensuite mois après mois : quarante-cinq jours après la cessation des paiements selon Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la voie amiable se ferme.
Les courriers fondés sur cet article
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À Président du tribunalDemande d'entretien de prévention au président du tribunal
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À Commissaire aux comptesRéponse à la lettre d'alerte du commissaire aux comptes
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le