Article L611-16 du Code de commerce
- Les clauses aggravantes liées au mandat ad hoc ou à la conciliation sont réputées non écrites.
- Diminuer les droits ou aggraver les obligations du débiteur du seul fait de la désignation : nul.
- Idem pour les clauses mettant à sa charge les honoraires du conseil du créancier, au-delà d'une proportion.
- Demander de l'aide ne peut pas coûter ses contrats.
- La protection de l'anticipation contre les contrats qui la punissent.
Pourquoi les dirigeants tardent-ils à demander un mandat ad hoc ? Longtemps, une raison contractuelle s'ajoutait aux raisons psychologiques : les contrats de financement stipulaient que la désignation d'un mandataire ou l'ouverture d'une conciliation dégradait les conditions, exigibilité anticipée, sûretés supplémentaires, taux majoré. Demander de l'aide déclenchait la sanction. Ce texte a tué ces clauses : est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une conciliation, ou même d'une demande à cette fin. La demande elle-même est protégée. Et le second alinéa vise une pratique plus discrète : les clauses mettant à la charge du débiteur les honoraires du conseil du créancier au-delà d'une proportion fixée par arrêté. L'anticipation ne se paie plus au contrat.
- La protection couvre dès la demande, avant toute désignation.
- Réputées non écrites : aucune action nécessaire, la clause n'existe pas.
- Les honoraires du conseil du créancier sont plafonnés par arrêté.
- La confidentialité de l'amiable complète la protection : le créancier ignore souvent tout.
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Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin. Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le