Article D626-15 du Code de commerce
- Les remises ont un but précis : faciliter la restructuration financière, la poursuite de l'activité et le maintien de l'emploi. Ce n'est pas une faveur faite au dirigeant.
- La remise n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. C'est la condition la plus dure, et c'est à vous de prouver que vous l'êtes.
- Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié : on ne vous place pas en meilleure position que vos concurrents qui ont payé.
- Condition de recevabilité : aucune condamnation définitive depuis au moins dix ans pour travail dissimulé, emploi d'étranger sans titre ou prêt illicite de main-d'oeuvre (articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail), pour le débiteur comme pour ses organes ou représentants.
- L'examen tient compte de cinq critères : efforts des créanciers privés, efforts financiers des actionnaires et dirigeants, situation financière et perspectives de rétablissement pérenne, comportement habituel envers les créanciers publics, autres efforts déjà consentis par eux (cessions de rang, abandon de sûretés, délais accordés).
C'est l'article qui dit à quelles conditions la collectivité accepte de perdre de l'argent. La première condition est la plus brutale : on n'aide pas une entreprise condamnée. Renoncer à des créances publiques pour prolonger de six mois une entreprise qui va disparaître, c'est perdre l'argent deux fois, la créance abandonnée et les dettes nouvelles accumulées pendant le sursis. Vous devez donc démontrer que vous êtes viable, et vos comptes passés ne le démontreront jamais : seuls un plan de trésorerie prévisionnel et un carnet de commandes le font. Deuxième condition, et elle n'est pas financière : si vous, vos organes ou vos représentants avez été condamnés définitivement pour travail illégal dans les dix dernières années, votre demande n'est pas examinée moins favorablement, elle n'est pas examinée du tout. Ensuite viennent cinq critères, et deux d'entre eux vous concernent directement. On regarde ce que les actionnaires et les dirigeants ont remis de leur poche : la recapitalisation précède la remise. Et on regarde comment vous avez payé jusque-là : celui qui a toujours payé et qui trébuche une fois n'est pas traité comme celui qui n'a jamais payé spontanément. C'est l'un des rares endroits du Livre VI où votre passé joue en votre faveur.
- Démontrez votre viabilité, par écrit et par chiffres. Plan de trésorerie prévisionnel et état des commandes : c'est le B de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et sans lui le premier alinéa vous oppose son refus.
- Vérifiez la condition de recevabilité avant de constituer le dossier. Une seule condamnation définitive, sur dix ans, d'un seul de vos représentants, rend la demande irrecevable pour toute l'entreprise.
- Faites un effort vous-même, et prouvez-le. Apport des actionnaires, abandon de compte courant : on ne demande pas à la collectivité de renoncer quand ceux qui possèdent l'entreprise n'ont rien remis.
- Négociez d'abord avec vos créanciers privés et rappelez les délais déjà obtenus du public. L'État suit, il ne précède pas, et les efforts publics antérieurs comptent au titre du dernier critère.
Lire le texte officiel de l'article
Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures. La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail. L'examen de la demande est effectué en tenant compte : - des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ; - des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ; - de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ; - du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ; - des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le