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Urgence

Article D626-14 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-30-1

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.

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Art. L626-30-2

Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.

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Art. L626-8

Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.

Identifiant : LEGIARTI000020502890

Ce que dit ce texte

La CCSF, et il faut comprendre que la commission ne décide pas. La commission visée est la CCSF, commission des chefs des services financiers, instituée dans chaque département. Elle existait avant ce dispositif, pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires : le règlement ne crée pas une instance, il utilise celle qui existe. Bonne économie de moyens. Le point décisif est dans la troisième phrase, et il est souvent mal compris : « le président RECUEILLE LES DÉCISIONS des administrations, organismes et institutions représentés ». La commission n'est pas un organe collégial qui délibère et vote. Chaque créancier public décide pour lui-même, et le président rassemble ces décisions et les notifie. La conséquence pratique est considérable, et il faut la dire. Une demande peut être accordée par l'URSSAF, refusée par le fisc, et accordée partiellement par la retraite complémentaire. Il n'y a pas une décision mais un faisceau de décisions. Le guichet est unique, la décision ne l'est pas. C'est juste sur le principe : chaque créancier public reste maître de sa créance, et l'on ne peut pas imposer à l'URSSAF un abandon décidé par le fisc. Mais cela signifie qu'un dossier solide peut échouer sur le refus d'un seul créancier, si ce refus porte sur le poste principal. La précision sur la notification favorable est la plus utile au dirigeant : elle « précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés ». Deux informations, et la seconde est un engagement. Les créanciers publics n'abandonnent pas sans contrepartie : ils exigent que les créanciers privés fassent un effort comparable. La notification dit lequel. Et si cette condition n'est pas tenue, la remise tombe. C'est la traduction concrète de la coordination exigée par Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : l'État ne finance pas le maintien intégral des droits d'une banque. La dernière phrase est celle qui structure toute la stratégie du demandeur : le silence de deux mois vaut REJET. Noter que le choix est l'inverse de celui de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où le silence du préfet valait agrément. La différence s'explique : un agrément ne coûte rien, une remise de dette est un abandon de recette publique. On ne renonce pas à une créance publique par inadvertance. Mais le point de départ du délai est l'élément décisif, et il faut y insister : « à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments ». L'ensemble. Un dossier incomplet ne fait pas courir le délai, donc ne peut pas être rejeté par le silence. Il reste simplement en attente, indéfiniment. La conséquence est contre-intuitive : un dossier incomplet est pire qu'un dossier rejeté. Un rejet est une décision, qu'on peut contester ou dont on peut tirer les conséquences. Un dossier qui dort ne donne rien du tout, et le dirigeant attend une réponse qui ne viendra jamais. D'où le conseil : complétez le A, intégralement, et faites-vous confirmer la réception de l'ensemble. C'est cette date qui déclenche les deux mois.

Comment gérer cet article

Le guichet est unique, la décision ne l'est pas : chaque créancier public décide pour lui. Un dossier incomplet ne fait pas courir les deux mois : il dort indéfiniment. Complétez le A intégralement et faites confirmer la réception de l'ensemble. Le silence de deux mois vaut REJET, à l'inverse de l'agrément de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La notification favorable impose des conditions vis-à-vis des créanciers privés : tenez-les. Si ces conditions ne sont pas tenues, la remise tombe : c'est un engagement, pas une faveur.

Forces pour le dirigeant
  • Le dispositif utilise une commission existante plutôt que d'en créer une.
  • Chaque créancier public reste maître de sa créance.
  • Le guichet unique évite au débiteur de saisir chaque créancier séparément.
  • Le rejet implicite évite qu'une recette publique soit abandonnée par inadvertance.
  • La notification favorable chiffre les abandons et dit les conditions exigées.
Faiblesses et pièges
  • Un dossier incomplet dort indéfiniment, sans rejet ni décision.
  • Un refus isolé sur le poste principal peut faire échouer un dossier solide.
  • Le rejet implicite n'est pas motivé, ce qui empêche de corriger la demande.
  • Le texte ne prévoit aucun recours organisé contre le rejet.
  • La composition de la commission renvoie à un décret extérieur de 2007.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre le conflit entre guichet unique et indisponibilité individuelle des créances publiques. Un véritable organe collégial, délibérant et votant, imposerait à chaque comptable public et à chaque organisme social l'abandon décidé par les autres, ce que ni l'autonomie des caisses ni le régime de la créance publique ne permettent. Le règlement tranche par une économie de moyens : il n'institue aucune instance, il emprunte la CCSF qui existait déjà pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires, et il réduit le rôle du président à recueillir des décisions et à les notifier. Le demandeur voit une commission, le droit n'y voit qu'un faisceau de décisions agrégées. Deux choix révèlent la logique du système. Le silence vaut rejet, à l'inverse de l'agrément de Art. D611-6 Article D611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dos... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : on ne renonce pas à une recette publique par inadvertance, et l'asymétrie entre les deux dispositifs est un indice fiable de ce que le règlement tient pour coûteux. Et le point de départ du délai, la réception de l'ensemble des éléments, crée une troisième catégorie que le contentieux administratif n'aime pas : ni décision, ni rejet, l'attente indéfinie. Le dossier incomplet échappe au rejet implicite et, par là même, à toute possibilité de contestation. L'absence de motivation du rejet implicite et l'absence de recours organisé achèvent le tableau : le dispositif est généreux sur le principe et avare en garanties procédurales.

Stratégie, position par position

Le président de la commission

Il n'arbitre pas, il assemble. Son pouvoir réel est de calendrier : c'est lui qui constate la complétude du dossier, donc qui déclenche ou non les deux mois, et il peut déléguer sa signature à un membre. La qualité de la notification favorable, qui doit chiffrer les abandons et énoncer les conditions, dépend entièrement du soin qu'il y met.

Le débiteur et son conseil

Leur travail utile est procédural autant que substantiel : constituer le A sans trou, obtenir un accusé de réception de l'ensemble, dater le point de départ, relancer avant le terme. Et lire la notification favorable comme un engagement : les conditions vis-à-vis des créanciers privés sont la cause de l'abandon.

L'organe de la procédure

Administrateur, mandataire ou conciliateur, il porte un dossier dont il ne maîtrise ni la délibération ni la motivation. Sa valeur ajoutée est de prévenir l'échec par refus isolé : identifier le poste principal du passif public et s'assurer que le créancier qui le détient est en état de dire oui.

Cas de figure

Le faisceau de décisions

Un dossier obtient un abandon partiel de l'URSSAF, un refus du service des impôts et une remise partielle de la caisse de retraite complémentaire. Le plan avait été construit sur l'hypothèse d'un traitement homogène du passif public : il doit être recalculé, car l'unicité du guichet n'avait jamais promis l'unicité de la réponse.

Le dossier qui dort

La saisine comporte tout le B mais pas le 2° du A : les comptes des trois derniers exercices n'ayant pas été établis, le débiteur n'a pas joint non plus la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible. Le délai de deux mois ne court pas. Six mois plus tard, le demandeur attend toujours, et il n'a même pas de rejet à contester.

La condition non tenue

La notification favorable chiffre l'abandon public et l'assortit d'une condition portant sur l'effort des créanciers privés. La banque se rétracte avant la signature de l'accord privé. La remise tombe : elle n'était pas une faveur accordée au débiteur, mais la contrepartie d'un effort coordonné au sens de Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Erreurs à ne pas commettre
  • Prendre la commission pour un organe collégial qui délibère, et bâtir un plan sur une réponse unique. Le président recueille des décisions séparées, et le refus d'un seul créancier sur le poste principal suffit à faire échouer un dossier solide.
  • Compter les deux mois depuis l'envoi de la saisine. Ils courent de la réception de l'ensemble des éléments, et c'est cette date, non celle du dépôt, qu'il faut faire établir.
  • Attendre une demande de pièces complémentaires. Elle n'est pas prévue, et le dossier incomplet reste suspendu : ni instruction, ni rejet implicite, ni délai de recours.
  • Lire la notification favorable comme un acquis définitif et négliger les conditions posées vis-à-vis des créanciers privés. Elles sont la contrepartie de l'abandon, et leur inexécution le fait tomber.
Droit transitoire : la question de la date

Le délai de deux mois ne court ni de la saisine ni de la première pièce, mais de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. D626-13 Article D626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 6... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Toute la chronologie du dossier tient à cette date, et c'est pourquoi la preuve de la complétude vaut mieux que la preuve de l'envoi. Un dossier incomplet reste hors du temps du droit : aucune décision implicite ne naît, et la demande n'est ni acquise ni perdue. Il faut noter que les délais de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. D626-13 Article D626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 6... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → enferment la saisine, non la décision : une réponse peut donc intervenir après la fin de la conciliation ou de la période d'observation, pourvu que la saisine ait été faite dans le délai et avant le terme de la procédure. En pratique, un dossier complété tardivement produira ses deux mois alors que la procédure est éteinte, ce qui déplace l'utilité de la remise vers l'arrêté du plan ou sa modification. Enfin, la composition et le fonctionnement de la commission relèvent d'un texte extérieur, le décret du 4 mai 2007 : une réorganisation de la CCSF peut modifier le guichet, ses membres et ses délégations de signature sans toucher aux conditions de fond de la remise, qui restent fixées par les articles Art. D626-10 Article D626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit dive... En vigueur depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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