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Urgence

Article A663-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/03/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000041684928), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant : De 0 à 15 000 € : 3,292 %. De 15 001 à 50 000 € : 2,351 %. De 50 001 à 150 000 € : 1,411 %. De 150 001 à 300 000 € : 0,470 %. Au-delà de 300 000 € : 0,235 %.

Identifiant : LEGIARTI000041684928

Ce que dit ce texte

Le barème de la répartition, et il est identique à celui de l'argent frais. Les cinq taux sont exactement ceux de Art. A663-15-1 Article A663-15-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième... En vigueur depuis le 14/09/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : 3,292 %, 2,351 %, 1,411 %, 0,470 %, 0,235 %. Le règlement a retenu le même barème pour deux travaux très différents. On peut s'en étonner, et l'explication tient probablement à l'économie de rédaction : un même barème sert à plusieurs prestations du commissaire à l'exécution du plan. Le texte ne le dit pas, et je ne prétends pas en donner la raison certaine. Ce qui compte davantage, c'est l'assiette, et elle est rigoureuse. « Les sommes ENCAISSÉES par l'ensemble des créanciers » : le résultat, non l'échéancier prévu. Un plan qui annonce cent mille euros de dividendes et n'en verse que vingt mille ne donne lieu à émolument que sur vingt mille. Et la mention de la consignation complète utilement : un créancier introuvable ne doit pas priver le commissaire de son émolument. Il a fait le travail, l'argent est consigné, l'émolument est dû. « Au cours de chacune des années d'exécution » installe une périodicité annuelle, cohérente avec Art. A663-14 Article A663-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la m... En vigueur depuis le 31/05/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Un plan de dix ans donne lieu à dix calculs, non à un calcul global en fin de plan. Et c'est favorable au commissaire, par l'effet de la dégressivité. Répartir trois cents mille euros en une fois relève de la tranche de 150 001 à 300 000 euros, donc 0,470 %, la dernière tranche ne commençant qu'au-delà de 300 000 euros. Les répartir en dix annuités de trente mille euros donne 2,351 % sur chacune, soit cinq fois plus. Il faut le dire parce que cela a une conséquence pratique : un plan à paiements étalés coûte plus cher en émoluments de répartition qu'un plan à paiement unique, pour une même somme totale. Le barème pénalise l'étalement. Est-ce injustifié ? Non, parce que répartir dix fois, c'est dix opérations de répartition, dix calculs de rang, dix séries de virements. Le travail est effectivement décuplé. Mais le dirigeant doit savoir que son échéancier a un coût. Et il faut rappeler la règle de Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → que j'ai commentée et que cet arrêté ne reprend pas : s'il n'y a qu'un créancier à payer, la rémunération est réduite de moitié. Comme pour Art. A663-7 Article A663-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lie... En vigueur depuis le 31/05/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et son second alinéa manquant, l'arrêté est incomplet et il faut contrôler contre le décret.

Comment gérer cet article

L'assiette est le montant ENCAISSÉ ou CONSIGNÉ, pas celui prévu au plan. Le calcul est ANNUEL : un plan de dix ans donne dix calculs. Un échéancier étalé coûte plus cher en émoluments qu'un paiement unique : effet de la dégressivité. ATTENTION : la réduction de moitié pour un seul créancier est au DÉCRET (Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), pas ici. Pour le créancier introuvable : votre dividende est consigné à la Caisse des dépôts. Vérifiez le calcul tranche par tranche et année par année.

Forces pour le dirigeant
  • L'assiette porte sur les sommes effectivement encaissées ou consignées.
  • La consignation préserve l'émolument quand un créancier ne se présente pas.
  • La périodicité annuelle reflète le nombre réel d'opérations de répartition.
  • Les taux sont chiffrés à trois décimales et le calcul est vérifiable.
Faiblesses et pièges
  • L'arrêté ne reprend pas la réduction de moitié pour un créancier unique du décret.
  • L'étalement du plan renchérit mécaniquement les émoluments de répartition.
  • Le barème est identique à celui de l'argent frais, sans justification énoncée.
  • Les créanciers ne sont pas informés du montant prélevé chaque année.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Deux choses méritent le commentaire, et ce ne sont pas les taux. D'abord, les cinq taux sont identiques, au millième, à ceux de Art. A663-15-1 Article A663-15-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième... En vigueur depuis le 14/09/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : 3,292 %, 2,351 %, 1,411 %, 0,470 %, 0,235 %. Le règlement a retenu le même barème pour deux travaux de nature différente, lever de l'argent frais et répartir des dividendes. L'explication tient probablement à l'économie de rédaction, un barème unique servant plusieurs prestations du commissaire à l'exécution du plan ; le texte ne le dit pas et il n'y a pas lieu d'en affirmer la raison. Ensuite, et c'est le vrai apport, l'assiette est construite sur le résultat et non sur la prévision : les sommes encaissées par l'ensemble des créanciers, ou, à défaut d'encaissement, les sommes consignées à la Caisse des dépôts. Le règlement refuse de payer sur un échéancier théorique, et il refuse symétriquement de faire perdre au commissaire le fruit de son travail lorsqu'un créancier ne se présente pas. Le troisième effet n'est pas voulu mais il est mécanique : la périodicité annuelle, cohérente avec Art. A663-14 Article A663-14 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la m... En vigueur depuis le 31/05/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , combinée à la dégressivité, renchérit l'étalement. Un plan à paiements fractionnés coûte plus en émoluments de répartition qu'un plan à paiement unique, pour une même masse distribuée. Ce n'est pas injustifié, dix répartitions supposent dix calculs de rang et dix séries de virements, mais cela signifie que le choix de l'échéancier est aussi un choix de coût.

Stratégie, position par position

Commissaire

Son émolument suit l'exécution réelle, ce qui lui fait porter le risque du plan : un débiteur qui ne sert pas ses échéances ne lui procure rien. En contrepartie, la consignation à la Caisse des dépôts le protège du créancier introuvable, et la périodicité annuelle lui rend la dégressivité favorable.

Dirigeant

Il découvre que la structure de son échéancier a un prix : 8 464,50 euros pour dix annuités de 30 000 euros, 3 432,65 euros pour un versement unique de 300 000 euros. L'arbitrage est réel entre le confort de trésorerie de l'étalement et le surcoût d'émoluments qu'il engendre.

Créancier

Son dividende est amputé d'un prélèvement dont il n'est pas informé chaque année. S'il est introuvable, sa part est consignée et non perdue, mais l'émolument a été prélevé. Quand il est l'unique créancier à payer, la réduction de moitié de Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui profite directement, à condition que quelqu'un la demande.

Juge-commissaire

Le contrôle du calcul suppose de rapprocher trois éléments que l'arrêté ne réunit pas : les encaissements réels de l'année, la ventilation par tranches, et la réduction de moitié prévue par le décret. Taxer sur les seules prévisions du plan est l'erreur à ne pas laisser passer.

Cas de figure

300 000 euros répartis en une seule année

15 000 x 3,292 % = 493,80 ; 35 000 x 2,351 % = 822,85 ; 100 000 x 1,411 % = 1 411,00 ; 150 000 x 0,470 % = 705,00. Total : 3 432,65 euros, soit 1,14 % de la masse distribuée.

Les mêmes 300 000 euros en dix annuités de 30 000 euros

Chaque annuité : 15 000 x 3,292 % = 493,80 ; 15 000 x 2,351 % = 352,65 ; soit 846,45 euros par an, et 8 464,50 euros sur dix ans. L'étalement multiplie l'émolument par 2,5 pour une masse distribuée identique.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

L'article ne porte aucune disposition d'entrée en vigueur propre, ce qui en fait un barème d'application immédiate aux procédures en cours : ce qui commande son application dans le temps est l'année d'exécution du plan, puisque l'assiette est constituée des sommes encaissées ou consignées « au cours de chacune des années d'exécution ». Chaque annuité se taxe donc au barème en vigueur pendant l'année considérée, et un plan de dix ans peut traverser deux barèmes successifs. C'est exactement là que l'échéance compte : les barèmes des arrêtés A663 et A743 cessent de produire effet le 29 février 2028. Un plan arrêté aujourd'hui pour dix ans verra ses dernières annuités réparties sous un barème qui n'existe pas encore, et les taux de 3,292 % à 0,235 % ne peuvent être projetés jusqu'au terme. Tout contrôle doit en outre se faire décret et arrêté ouverts côte à côte, l'arrêté ne reprenant pas la réduction de moitié de Art. R663-16 Article R663-16 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en applica... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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