Le plafond de la garantie AGS s'apprécie toutes créances du salarié confondues, contribution patronale au reclassement comprise
Les faits
La société Proma France a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2010. Onze de ses salariés ont été licenciés pour motif économique et ont accepté une convention de reclassement personnalisé, ce qui les a privés de préavis, l'employeur versant à sa place une contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires du dispositif. Après avoir obtenu des décisions irrévocables jugeant leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour contester le montant des créances inscrites au passif et le plafond de la garantie de l'AGS. Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel d'Orléans a exclu du calcul de ce plafond le montant de la contribution versée à Pôle emploi au titre de la convention de reclassement personnalisé, en y voyant une charge de l'employeur et non une créance des salariés. L'AGS et l'UNEDIC se sont pourvues en cassation.
La question posée
La contribution due par l'employeur au financement de l'allocation servie au salarié ayant accepté une convention de reclassement personnalisé est-elle une créance du salarié entrant dans le calcul du plafond de la garantie de l'AGS ?
Ce que l'arrêt décide
La contribution due par l'employeur au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé constitue une créance du salarié et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.
Ce que dit la Cour« Il résulte de la combinaison de ces textes que la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS. »
Texte intégral : source officielle
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le