La tierce opposition du créancier étranger au jugement d'ouverture ne se ferme pas quand elle est son seul accès au juge
Les faits
Le 2 août 2006, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure principale de sauvegarde au bénéfice de la société Eurotunnel Plus Limited, dont le siège social se trouve au Royaume-Uni. Le tribunal a fondé sa compétence sur l'article 3 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Des sociétés créancières domiciliées au Royaume-Uni et au Luxembourg ont formé tierce opposition contre ce jugement d'ouverture, pour discuter la compétence du juge français, leurs contrats étant soumis au droit anglais et aux juridictions anglaises. Par arrêt du 29 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré la tierce opposition irrecevable : selon elle, un créancier ne peut l'exercer que s'il invoque une fraude ou un moyen qui lui est propre, et il ne lui suffit pas d'être intéressé par la procédure. Les sociétés créancières se sont pourvues en cassation.
La question posée
Un créancier domicilié dans un autre Etat membre peut-il se voir déclarer irrecevable, faute de fraude ou de moyen propre, la tierce opposition par laquelle il conteste la compétence de la juridiction française ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité ?
Ce que l'arrêt décide
Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction.
Ce que dit la Cour« Vu le règlement n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; [...] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès au juge, a violé les textes susvisés ; »
Texte intégral : source officielle
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le