Entrepreneur individuel en difficulté : ce qui peut être saisi, ce qui est protégé
Entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, artisan, profession libérale
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
Quand on entreprend en son nom propre, la peur a un visage : tout perdre, jusqu'à la maison. Cette peur a dix ans de retard : le droit a bâti, texte après texte, une muraille entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. La résidence principale est devenue insaisissable de plein droit (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), puis le statut de l'entrepreneur individuel a séparé les deux patrimoines (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce guide fait l'inventaire exact : ce que vos créanciers professionnels peuvent saisir, ce qu'ils ne peuvent pas toucher, et les brèches par lesquelles la protection se perd.
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La résidence principale : insaisissable sans aucune formalité
Depuis 2015, les droits de l'entrepreneur individuel sur sa résidence principale sont insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), de plein droit, sans déclaration notariée, sans formalité d'aucune sorte. La protection joue pour l'artisan, le commerçant, le micro-entrepreneur, le professionnel libéral. Ses limites exactes : elle ne vaut que contre les créanciers professionnels (le crédit immobilier de la maison, dette personnelle, reste garanti par elle), et la partie du bien utilisée pour l'activité n'est protégée que pour la fraction résidentielle. Les autres biens fonciers peuvent être protégés par une déclaration d'insaisissabilité devant notaire, publiée.
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Les deux patrimoines : la séparation de droit commun
Depuis le statut unique de l'entrepreneur individuel, votre patrimoine est scindé de plein droit (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le patrimoine professionnel réunit les biens utiles à l'activité (fonds, matériel, stocks, comptes professionnels), le patrimoine personnel garde le reste. Les créanciers professionnels n'ont de gage que sur le premier ; les créanciers personnels, sur le second. Aucun formalisme, aucune société à créer : la séparation est l'état par défaut. Ses failles sont connues : la renonciation consentie à un créancier, les sûretés données sur des biens personnels, la fraude, et les dettes fiscales et sociales dans certains cas de manquements graves.
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Si la procédure collective s'ouvre : elle ne saisit que le professionnel
L'entrepreneur individuel relève des procédures du livre VI pour son activité : sauvegarde, redressement, liquidation lui sont ouvertes comme à une société. La logique des deux patrimoines s'y prolonge : la procédure embrasse le patrimoine professionnel, gage des créanciers dont elle organise le traitement. Votre résidence principale insaisissable (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) n'entre pas dans le gage réalisable. Les protections générales jouent : arrêt des poursuites (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), gel du passif antérieur (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et les issues sont les mêmes : plan, cession, ou clôture qui rend les dettes impoursuivables (Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Le rétablissement professionnel : l'effacement taillé pour les petits
Pour l'entrepreneur individuel sans salarié dont l'actif est inférieur à un seuil modeste (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avec le seuil de Art. R645-1 Article R645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il existe mieux que la liquidation : le rétablissement professionnel, quatre mois d'enquête, pas de dessaisissement, pas de liquidation, et à l'issue l'effacement des dettes professionnelles déclarées (Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est la procédure du rebond rapide, conçue précisément pour les artisans, micro-entrepreneurs et indépendants dont l'échec ne laisse presque rien à réaliser : demander une liquidation sans connaître cette porte, c'est s'infliger une procédure de trop.
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Les brèches : ce qui fait tomber la muraille
L'inventaire honnête des failles : la renonciation écrite à la séparation pour un créancier déterminé (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; la caution personnelle donnée pour ses propres dettes professionnelles (elle engage le patrimoine personnel par contrat) ; les sûretés réelles consenties sur des biens personnels ; les manquements graves aux obligations fiscales et sociales, qui rouvrent aux créanciers publics l'accès au patrimoine personnel ; la fraude, toujours ; et les fautes de gestion caractérisées si l'activité s'exerçait via des maniements confus entre les deux patrimoines. La protection légale récompense la gestion propre : comptes séparés, affectations claires, pas de confusion des caisses.
Point de vigilance
La muraille a une porte que vous seul pouvez ouvrir : la renonciation. Une banque peut vous demander de renoncer à la séparation des patrimoines pour un engagement déterminé (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → encadre cette renonciation), ou une caution personnelle qui expose vos biens propres. Chaque signature qui « rassure le banquier » démonte une pierre de la protection : sachez ce que vous signez, la loi ne protège pas contre votre propre stylo.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Ma maison peut-elle être saisie pour mes dettes d'auto-entrepreneur ?
Votre résidence principale est insaisissable de droit par vos créanciers professionnels (Art. L526-1 Article L526-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sans aucune formalité. Elle reste saisissable pour vos dettes personnelles (le prêt immobilier qui la finance, par exemple) et si vous avez consenti une sûreté ou une renonciation. Les résidences secondaires et biens locatifs relèvent, eux, de la déclaration notariée d'insaisissabilité ou de la séparation des patrimoines de Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Un entrepreneur individuel peut-il bénéficier d'un redressement judiciaire ?
Oui : les procédures du livre VI s'appliquent à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Sauvegarde, redressement, liquidation et rétablissement professionnel vous sont ouverts, avec les mêmes protections (arrêt des poursuites, Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et les mêmes obligations (les 45 jours de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour déclarer la cessation des paiements).
Qu'est-ce que le rétablissement professionnel et y ai-je droit ?
Une procédure d'effacement sans liquidation, réservée à l'entrepreneur individuel sans salarié dont l'actif déclaré est inférieur au seuil réglementaire (Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R645-1 Article R645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : quatre mois d'enquête, puis effacement des dettes professionnelles déclarées (Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Notre simulateur dédié teste votre éligibilité en quelques questions.
Que se passe-t-il si j'ai mélangé comptes pro et perso ?
La confusion des patrimoines est la première ennemie de la protection : elle nourrit les contestations des créanciers sur l'affectation des biens, complique la procédure et, dans les cas graves, expose à des sanctions. La discipline est simple et vaut de l'or : un compte bancaire dédié, des factures au nom de l'activité, et aucun paiement croisé sans trace.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L526-1
C'est la réponse à la première question que pose un entrepreneur individuel, celle qu'il pose avant même de parler de son entreprise. Sa résidence principale est insaisissable de droit par ses créanciers professionnels. De droit : sans déclaration, sans acte notarié, sans publication, sans démarche d'aucune sorte. Le texte déroge expressément aux articles 2284 et 2285 du code civil, ceux qui fondent le gage général des créanciers sur tout le patrimoine du débiteur. Il faut mesurer ce que cela signifie. L'entrepreneur individuel qui échoue ne perd pas son logement du fait de ses dettes professionnelles. Beaucoup l'ignorent encore et continuent de vivre leurs difficultés dans la terreur d'une expulsion qui n'aura pas lieu. Deux précisions du texte évitent les pièges classiques. Si le logement sert en partie à l'activité, l'atelier au rez-de-chaussée, le bureau dans une pièce, la partie non professionnelle reste insaisissable sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. C'est important : l'absence de formalisme ne se retourne pas contre l'entrepreneur. Et la domiciliation de l'entreprise à l'adresse du logement ne fait pas tomber la protection. Or c'est le cas de la majorité des créations d'entreprise. Le deuxième alinéa concerne les autres biens fonciers, résidence secondaire, terrain, local. Ceux-là ne sont pas protégés d'office : il faut une déclaration publiée, et elle ne produit effet que pour les créances nées après sa publication. Autrement dit, elle ne rattrape rien. C'est une mesure d'anticipation, pas de sauvetage. Une limite existe, et il serait malhonnête de la taire. L'insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. La protection couvre l'échec, pas la fraude.
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Article L526-22
C'est le texte le plus important pour un entrepreneur individuel, et l'un des moins lus. Il crée deux patrimoines chez une seule personne. Ce qui est utile à l'activité forme le patrimoine professionnel ; tout le reste forme le patrimoine personnel. Et les créanciers professionnels ne peuvent agir que sur le premier. C'est une dérogation frontale aux articles 2284 et 2285 du code civil, ceux qui font répondre chacun de ses dettes sur tous ses biens. La protection est automatique. Aucune déclaration d'affectation, aucun état descriptif, aucun passage chez le notaire : elle s'applique du seul fait d'exercer. Combinée à l'insaisissabilité de droit de la résidence principale (L526-1), elle place l'entrepreneur individuel dans une situation bien plus protectrice que ce que la plupart imaginent encore. Mais il y a trois brèches, et les taire serait malhonnête. La première est la plus fréquente : les sûretés conventionnelles et la renonciation. Une banque qui prête demande souvent une garantie sur le patrimoine personnel, ou une renonciation à la séparation. Signée, elle vaut. La séparation légale ne résiste pas à ce que l'on a soi-même consenti. La deuxième est fiscale et sociale par nature : les dettes envers les organismes de recouvrement des cotisations sociales sont réputées professionnelles. Elles pèsent donc sur le patrimoine professionnel, ce qui est cohérent, mais qui surprend l'artisan qui les vivait comme des charges personnelles. La troisième joue dans l'autre sens : si le patrimoine personnel ne suffit pas, les créanciers personnels peuvent atteindre le professionnel, dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos. La cloison n'est donc pas étanche dans les deux sens de la même façon. Deux précisions concrètes complètent le tableau. L'entrepreneur ne peut pas se porter caution d'une dette dont il est lui-même débiteur principal. C'était le contournement évident, et il est fermé. Et la charge de la preuve lui incombe lorsqu'il conteste l'inclusion d'un bien dans le gage d'un créancier. C'est lourd, mais le texte rétablit l'équilibre en permettant de rechercher la responsabilité du créancier pour abus de saisie lorsqu'il a saisi un bien ne faisant manifestement pas partie de son gage. Enfin, tout se referme un jour : à la cessation d'activité comme au décès, les deux patrimoines sont réunis.
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L643-11
C'est l'article de l'après-liquidation, celui qui détermine ce que devient le dirigeant une fois la procédure close. Le principe est protecteur : la clôture pour insuffisance d'actif ne rend pas aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions. Mais il est assorti de trois exceptions ciblées (succession, infraction, fraude sociale), de quatre cas de reprise générale (faillite personnelle, banqueroute, récidive dans les cinq ans, procédure territoriale) et d'une reprise pour fraude que le tribunal peut autoriser même après la clôture. Enfin, la caution qui a payé conserve son recours contre le débiteur.
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Article L645-1
Voici la procédure la plus humaine du Livre VI, et celle dont on parle le moins. Elle s'adresse à l'entrepreneur individuel qui n'a plus rien : pas de salarié, pas d'actif, une activité arrêtée depuis peu, et un passif qu'il ne remboursera jamais. Pour lui, une liquidation classique n'aurait qu'une utilité : constater lentement, pendant des mois, qu'il n'y a rien à partager. Le législateur a préféré une enquête courte suivie d'un effacement. Le nom du texte dit l'intention. Ce n'est pas une liquidation allégée, c'est un rétablissement. On ne liquide pas, on regarde, et on efface. Les conditions sont cumulatives et il faut les lire une à une, parce que chacune écarte du monde. Personne physique, d'abord : une société, même unipersonnelle, en est exclue. Cessation des paiements et redressement manifestement impossible ensuite, ce qui suppose que la situation soit vraiment sans issue. Activité non cessée depuis plus d'un an : celui qui a fermé boutique il y a trois ans arrive trop tard. Aucun salarié au cours des six derniers mois. Et un actif déclaré inférieur à un seuil fixé par décret, dont il faut vérifier le montant en vigueur au jour de la demande plutôt que de le citer de mémoire. Une précision compte beaucoup : les biens insaisissables de droit ne sont pas pris en compte. Le calcul de l'actif ne se fait donc pas sur tout ce que possède le débiteur. Et une condition fait échouer presque tous les dossiers : l'instance prud'homale en cours. Un seul contentieux avec un ancien salarié, même modeste, même ancien, et la porte se ferme. C'est la vérification à faire en premier, avant toute autre.
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Article L645-11
C'est l'aboutissement, et le texte le plus lourd de conséquences de tout le titre. La clôture efface les dettes. Pas de plan, pas d'échéancier, pas de solde à payer plus tard : l'effacement. Pour quelqu'un qui a tout perdu, c'est la différence entre repartir et ne jamais repartir. Mais l'effacement ne tombe pas du ciel, et une condition est entre les mains du débiteur lui-même. La créance doit avoir été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur. Ce n'est pas au créancier de se manifester, comme dans une procédure ordinaire : c'est au débiteur de dresser la liste. Une dette oubliée n'est pas effacée. Elle survivra à la clôture et se réveillera plus tard, quand tout le monde croyait l'affaire close. Cette inversion est l'originalité du dispositif, et elle est aussi son piège principal. Les exclusions doivent être connues avant d'espérer. Les créances des salariés ne sont jamais effacées. Les créances alimentaires non plus, ce qui est logique : on n'efface pas une pension due à ses enfants. Et le texte renvoie à certaines créances de L643-11, celles qui échappent déjà à la règle de non-reprise des poursuites après clôture. Deux garde-fous ferment le dispositif. Une dette grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise n'est pas effacée. Et surtout, aucune dette n'est effacée lorsque le passif total est disproportionné au regard de l'actif, biens insaisissables non compris. Autrement dit, un passif considérable en face d'un actif nul fait sortir du dispositif : le rétablissement professionnel est fait pour les petites situations désespérées, pas pour les grandes. Enfin, les dettes effacées figurent dans le jugement de clôture. C'est le document à conserver toute sa vie : il est la preuve de l'effacement.
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Article R645-1
Le nombre qui définit « presque rien » : 15 000 euros. Toutes les fiches du rétablissement professionnel (L645-1 à L645-11) tournaient autour d'un débiteur « à l'actif dérisoire » ; voici le chiffre exact du dérisoire. La valeur retenue est la valeur de réalisation, pas la valeur comptable ni la valeur d'usage : ce que les biens rapporteraient vendus, c'est-à-dire, pour l'outillage d'occasion, le véhicule âgé et le fonds sans repreneur qui composent l'actif type de l'artisan en fin de course, souvent bien moins que ce que leur propriétaire imagine. Le seuil, apprécié ainsi, ouvre la procédure à des situations que la valeur faciale des biens aurait exclues : un actif « de 25 000 euros » au bilan vaut fréquemment moins de 15 000 à la réalisation. Rappelons ce que le chiffre commande : sous 15 000 euros d'actif réalisable, et si les autres conditions tiennent (personne physique, pas de salarié, pas d'instance prud'homale), la voie de l'effacement sans liquidation est ouverte ; au-dessus, la liquidation, presque toujours simplifiée (D641-10 et ses seuils), prend le relais. Les biens insaisissables de droit ne comptent pas dans le calcul, la résidence principale de l'entrepreneur individuel au premier chef : l'artisan propriétaire de sa maison peut relever du rétablissement, sa maison n'étant ni comptée ni menacée. Quinze mille euros : la frontière chiffrée entre la liquidation d'un patrimoine et le simple effacement d'un passif. Peu de nombres du code portent autant d'humanité pratique.