Article R690-1 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
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En vigueur Depuis le 8 juin 2018
Identifiant officiel : LEGIARTI000037343508Source : Légifrance · Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 8 juin 2018 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionOutre les documents mentionnés aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 640-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité les pièces suivantes : 1° Tout élément permettant de déterminer la localisation du centre des intérêts principaux ; 2° Toute information relative aux éventuels transferts de siège dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ; 3° Toute information relative aux transferts d'actifs dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ; 4° Toute information relative aux établissements et aux actifs situés sur le territoire d'un autre Etat membre ; 5° Toute information relative à l'intégration dans un groupe de sociétés.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le