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Urgence

Article R663-41 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 2 juillet 2014
    Identifiant officiel : LEGIARTI000029180547
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 2 juillet 2014 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ; 1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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