Article R663-31 du Code de commerce
- Au-dessus de 75 000 euros hors taxes de rémunération au barème, le barème du liquidateur est mis de côté.
- On passe alors au réel : frais engagés, travail accompli, complexité et enjeux du dossier.
- La somme est fixée par un magistrat de la cour d'appel, pas par votre tribunal.
- Votre avis est demandé, et vous pouvez contester la décision devant le premier président.
- La décision intervient dans un délai de six mois, et le montant ne peut pas être inférieur à 75 000 euros.
Les barèmes du liquidateur sont des pourcentages : un sur l'argent qui rentre, un autre sur l'argent qui ressort. Sur une liquidation avec un bel immeuble à vendre, ces pourcentages s'additionnent et donnent vite une somme qui n'a plus de rapport avec le travail fourni. Cet article pose une barrière : dès que le calcul au barème dépasse 75 000 euros hors taxes, on jette le barème et on recommence au réel, pièces en main. Ce n'est pas votre tribunal qui tranche, mais un magistrat de la cour d'appel, parce qu'il s'agit de payer un auxiliaire qui travaille au quotidien avec ce tribunal. Votre avis vous est demandé : c'est une occasion écrite de peser sur une somme qui sort de l'actif, donc de ce qui reste pour les créanciers. Le ministre public donne aussi le sien. La décision tombe dans les six mois, et vous pouvez la contester devant le premier président de la cour d'appel.
- Le déclencheur est un calcul : 75 000 euros hors taxes de rémunération tarifaire. Refaites-le, le cumul des deux barèmes se vérifie.
- Le montant arrêté ne peut pas descendre sous 75 000 euros : franchir le seuil ne fait jamais baisser la facture.
- Comptez six mois d'attente à partir de la saisine, pendant lesquels le coût final reste inconnu.
- Réclamez l'état de frais et l'état descriptif des diligences : sans ces deux pièces, votre avis n'est qu'une impression.
Lire le texte officiel de l'article
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public. L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le