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Urgence

Article R662-1-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-1 Application directe

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.

Identifiant : LEGIARTI000026538273

Ce que dit ce texte

Une phrase qui désigne l'acteur, et sans elle le dispositif resterait lettre morte. Le problème qu'elle résout est celui de l'initiative. Un texte peut autoriser une mesure conservatoire sans que personne ne soit chargé de la prendre. Or dans une procédure collective, l'ambiguïté est réelle : le tribunal a ordonné, le juge-commissaire suit, le parquet veille, plusieurs mandataires peuvent coexister. Qui va effectivement chez l'huissier ? Le texte tranche : le mandataire de justice, selon la procédure ouverte. L'administrateur ou le mandataire judiciaire en sauvegarde et en redressement, le liquidateur en liquidation. C'est le bon choix, et pour une raison qui tient au rôle de ces professionnels. Ils représentent l'intérêt collectif des créanciers, ce sont eux qui exercent les actions dans cet intérêt, et ce sont eux qui subiront les conséquences d'un patrimoine évaporé. Confier l'initiative à un créancier individuel aurait créé une course ; la confier au tribunal aurait été inopérant, un juge n'exécutant pas lui-même. Cela signifie aussi que le débiteur ou le dirigeant visé n'a personne à convaincre d'agir : c'est le mandataire qui décide. Et à l'inverse, un créancier qui souhaite qu'une mesure soit prise doit passer par lui. « Le cas échéant » pour le liquidateur est une précision de rédaction utile : il n'existe pas dans toutes les procédures, et la mention évite de laisser croire à une intervention systématique. Ce que le texte ne dit pas, et c'est sa limite : il désigne qui peut agir, il ne dit pas quand il doit le faire. Aucune obligation de diligence, aucun délai. Un mandataire qui n'engage aucune mesure conservatoire alors qu'un dirigeant organise visiblement son insolvabilité ne viole aucune règle écrite ; sa responsabilité relèverait du droit commun, ce qui est bien plus difficile à établir. Et rien n'organise l'information des créanciers ni du juge-commissaire sur les mesures effectivement prises, alors qu'elles conditionnent le recouvrement futur.

Comment gérer cet article

Pour un créancier ou un contrôleur : vous ne pouvez pas prendre la mesure vous-même. Écrivez au mandataire de justice, avec des éléments concrets sur les biens à protéger. Signalez ce qui bouge. Une cession d'immeuble, un transfert de parts, un compte vidé : ce sont ces faits qui déclenchent une mesure, pas une inquiétude générale. Agissez tôt. Une mesure conservatoire prise après la disparition des biens ne sert à rien. Pour le mandataire : votre initiative n'est encadrée par aucun délai, mais votre inaction s'apprécie. Documentez ce que vous avez constaté et ce que vous avez décidé. Pour le dirigeant visé : c'est le mandataire qui a pris la mesure, pas le créancier. C'est à lui, et au juge, qu'il faut s'adresser pour la contester ou en demander la mainlevée.

Forces pour le dirigeant
  • L'acteur est désigné sans ambiguïté, ce qui évite qu'une mesure autorisée ne soit jamais prise.
  • L'initiative appartient à celui qui représente l'intérêt collectif, et non à un créancier individuel.
  • La liste couvre les trois procédures sans laisser de vide.
  • La mention « le cas échéant » évite de laisser croire à une intervention systématique du liquidateur.
Faiblesses et pièges
  • Le texte dit qui peut agir, jamais quand il doit le faire : aucune obligation de diligence.
  • Aucun délai n'est fixé, alors que la valeur d'une mesure conservatoire tient à sa rapidité.
  • Les créanciers ne sont pas informés des mesures prises ou non prises.
  • Un créancier qui constate une organisation d'insolvabilité dépend entièrement de l'initiative du mandataire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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