Article R651-5 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L651-4 Article L651-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un memb... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le juge désigné par le président peut se faire assister de toute personne de son choix, dont les constatations sont consignées dans son rapport.
- Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public, et communiqué au moins un mois avant l'audience aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause, par lettre recommandée avec avis de réception.
- Le tribunal statue sur le rapport, après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
- Le montant des sommes garanties par une mesure conservatoire ne peut excéder le montant de la demande formée contre le dirigeant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L651-4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.
Identifiant : LEGIARTI000045921255
L'enquête sur le patrimoine du dirigeant, et les trois garde-fous qui l'encadrent. Ce que permet Art. L651-4 Article L651-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un memb... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qu'il faut avoir en tête. Avant même que la responsabilité soit jugée, le tribunal peut faire enquêter sur la situation patrimoniale des dirigeants et ordonner des mesures conservatoires. La raison est évidente : un dirigeant qui voit venir une condamnation peut organiser son insolvabilité, et une condamnation sur un patrimoine vidé ne vaut rien. La raison est bonne, mais le pouvoir est lourd, puisqu'il s'exerce avant tout jugement de responsabilité. Premier garde-fou : le rapport est communiqué au dirigeant, un mois au moins avant l'audience. C'est la disposition centrale. Une enquête patrimoniale menée sur une personne et jamais portée à sa connaissance serait une pièce secrète dans un procès qui met en jeu son patrimoine. Le délai d'un mois n'est pas symbolique : il permet de lire, de vérifier, de rassembler les documents qui contredisent, et de préparer une réponse écrite. Sur un rapport patrimonial, c'est le minimum praticable. Deuxième garde-fou : les contrôleurs sont entendus ou dûment appelés. Les créanciers ne sont pas spectateurs d'un débat entre le juge, le mandataire et le dirigeant. Ils représentent ceux qui subissent l'insuffisance d'actif, et ils sont associés. Troisième garde-fou, et le plus concret : la mesure conservatoire ne peut excéder le montant de la demande. Sans ce plafond, un dirigeant poursuivi pour cent mille euros pourrait voir bloquer tout ce qu'il possède. La règle est de simple proportionnalité, et elle est ce qui distingue une mesure de garantie d'une saisie punitive. Elle a une conséquence pratique : le dirigeant doit lire le montant de la demande, car c'est le plafond de ce qui peut être immobilisé. La faculté du juge de se faire assister « de toute personne de son choix » est large, très large. Elle se comprend : évaluer un patrimoine peut demander un comptable, un expert immobilier, un spécialiste des sociétés. Le contrepoids est que les constatations de ce tiers sont consignées dans le rapport, donc communiquées et donc contestables. L'assistance ne crée pas de zone d'ombre : ce qu'elle produit rejoint le document que le dirigeant recevra. Ce que le texte ne prévoit pas est un contradictoire pendant l'enquête elle-même. Le dirigeant n'est pas nécessairement entendu par le juge enquêteur ; il découvre le résultat. Le contradictoire est différé à l'audience, et il n'est pas absent, mais il arrive après.
Utilisez le mois qui vous est donné, il est fait pour ça. Lisez le rapport, vérifiez chaque évaluation, et répondez par écrit avec des pièces. Vérifiez le montant de la demande : c'est le plafond de ce qui peut être immobilisé. Une mesure conservatoire qui va au-delà est contestable sur le fondement de ce texte. Contestez les évaluations plutôt que le principe. Un rapport patrimonial repose sur des valeurs estimées : un avis contraire documenté est l'argument le plus efficace. Regardez qui a assisté le juge et ce qu'il a constaté. Ces constatations figurent au rapport, elles se discutent comme le reste. N'organisez rien. Un patrimoine qui bouge pendant l'enquête est le meilleur argument de ceux qui vous poursuivent, et cela peut coûter bien plus que la condamnation elle-même. Pour un contrôleur : vous êtes entendu ou appelé, allez-y. C'est le moment d'exposer ce que vous savez de la situation réelle.
- Le rapport est communiqué au dirigeant au moins un mois avant l'audience : le contradictoire est réel et outillé.
- Les constatations du tiers assistant le juge sont consignées au rapport, donc soumises à la discussion.
- Le plafonnement de la mesure conservatoire au montant de la demande interdit l'immobilisation disproportionnée.
- Les contrôleurs sont entendus ou dûment appelés : les créanciers ne sont pas tenus à l'écart.
- Le dépôt au greffe et la communication au parquet assurent la traçabilité de l'enquête.
- Aucun contradictoire n'est organisé pendant l'enquête : le dirigeant en découvre le résultat.
- La faculté de se faire assister « de toute personne de son choix » n'est encadrée par aucune exigence de compétence ou d'indépendance.
- Une mesure conservatoire peut être ordonnée avant tout jugement sur la responsabilité.
- Le texte ne dit rien de la mainlevée en cas de rejet ultérieur de la demande.
- Le délai d'un mois est un minimum, sans garantie d'accès aux pièces sur lesquelles le rapport s'appuie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le