Article R651-3 du Code de commerce
- Les jugements rendus en application de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L651-3 Application directe
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
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Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
Identifiant : LEGIARTI000006269765
Une ligne, et une passerelle entre le civil et le pénal qu'il faut regarder en face. Ce que le texte organise est simple : le parquet est systématiquement informé. Que l'action ait été engagée par le liquidateur, par des contrôleurs ou par le ministère public lui-même, le jugement lui est communiqué. Il n'a pas à le demander, et il n'a pas à avoir suivi l'affaire. Pourquoi cette communication existe. Un jugement qui condamne un dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif repose sur des fautes de gestion établies par un tribunal. Certaines de ces fautes sont seulement des erreurs, des imprudences, des paris perdus : c'est le lot ordinaire de l'entreprise, et cela reste civil. D'autres décrivent des comportements qui, s'ils sont avérés, relèvent d'incriminations pénales : détournement d'actif, tenue d'une comptabilité fictive, paiements préférentiels. Le juge civil n'a pas à qualifier pénalement ; il constate des faits. La communication permet au parquet de lire ces constatations et de décider s'il y a lieu d'aller plus loin. Il faut dire au dirigeant ce que cela implique concrètement, car c'est rarement expliqué. Une condamnation en insuffisance d'actif n'est pas seulement une dette. C'est un jugement qui part au procureur. Dans la grande majorité des cas il n'aura aucune suite, parce que la faute de gestion n'est pas une infraction. Mais la lecture a lieu, et les termes employés dans le jugement comptent. C'est aussi une raison de se défendre sérieusement au civil, même quand la condamnation paraît inévitable. Un dirigeant qui laisse un jugement décrire ses agissements sans les contredire laisse s'installer une version des faits qui sera relue ailleurs. La formulation d'un jugement civil n'est pas indifférente à ce qui peut suivre. Le texte a une limite de symétrie : il ne prévoit pas la communication des jugements de rejet. Le parquet est informé quand la responsabilité est retenue ; rien n'organise son information quand elle est écartée. Ce n'est pas anodin, car une relaxe civile documentée est aussi une information utile.
Défendez-vous sur les mots autant que sur le montant. Le jugement sera lu par le procureur : la manière dont vos actes y sont décrits compte au moins autant que la somme. Faites écarter du jugement les qualifications inutiles. Un tribunal saisi d'une action civile n'a pas à employer un vocabulaire pénal, et il est légitime de le lui demander. Ne considérez pas la condamnation comme la fin du dossier. La communication au parquet est automatique, et il faut le savoir au moment de décider d'un appel. Si des faits sérieux existent, parlez-en à votre avocat avant l'audience civile, et pas après. La stratégie civile et la stratégie pénale ne se construisent pas séparément. Pour le liquidateur : cette communication est de droit et ne vous appartient pas. Elle n'a pas à être négociée dans un accord transactionnel.
- L'information du parquet est automatique : elle ne dépend ni de la vigilance ni de la bonne volonté de quiconque.
- Elle permet au ministère public de repérer, dans des constatations civiles, des faits susceptibles d'une qualification pénale.
- La règle est la même quel que soit l'auteur de l'action, ce qui évite les angles morts.
- Le texte se borne à informer : il ne crée aucune automaticité de poursuite.
- Rien n'organise la communication des jugements de rejet, alors qu'une responsabilité écartée est aussi une information.
- Le dirigeant n'est pas averti que son jugement civil part au procureur : il l'apprend, quand il l'apprend, trop tard.
- Le texte ne dit rien du délai de communication.
- La frontière entre faute de gestion et infraction n'est pas éclairée, ce qui laisse une zone d'inquiétude durable.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le