Article R645-8 du Code de commerce
- Même sans actif à vendre, certains droits doivent être protégés pendant la procédure.
- Les actes faits pour les conserver donnent lieu à un compte rendu remis au juge commis.
- Une copie de ce compte rendu est transmise au ministère public.
- L'obligation pèse identiquement sur le mandataire judiciaire et sur la personne désignée sur le fondement de l'article L. 812-2.
- Le texte ne fixe ni contenu, ni périodicité, ni délai, et vous n'en êtes pas destinataire.
On pourrait croire qu'une procédure ouverte parce qu'il n'y a rien à vendre dispense de protéger quoi que ce soit. C'est faux. Absence d'actif réalisable ne veut pas dire absence de droits : une facture qu'un client ne vous a jamais payée, une garantie contre un fournisseur, une assurance à maintenir, un litige en cours, tout cela existe encore. Une créance sur un client insolvable ne vaut rien à la revente, mais elle vaudra quelque chose si ce client redevient solvable, et la laisser se prescrire pendant la procédure serait détruire un droit sans profiter à personne. Cet article oblige donc celui qui agit à écrire ce qu'il fait de votre patrimoine, même modeste. C'est une protection pour vous, et aussi pour lui. La difficulté est que personne ne devinera ce qu'il faut protéger si vous ne le dites pas, et que vous ne recevez pas ce compte rendu qui porte pourtant sur vos biens.
- Signalez par écrit ce qu'il faut protéger : facture impayée, litige en cours, garantie décennale, assurance qui expire. Le texte n'organise aucun entretien sur ce sujet, l'initiative vous revient en fait.
- Surveillez les prescriptions. Une créance que vous détenez peut se prescrire pendant la procédure, et elle ne reviendra pas.
- Demandez à voir le compte rendu. Vous n'en êtes pas destinataire, mais rien n'interdit de le demander au mandataire ou au juge commis : il porte sur vos biens.
- Si vous êtes la personne désignée, écrivez ce que vous faites même quand il n'y a presque rien : le compte rendu est votre protection autant que celle du débiteur.
Lire le texte officiel de l'article
Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire ou par la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le