Article R643-1 du Code de commerce
- Lorsque la vente est poursuivie par un créancier (Art. L643-2 Article L643-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la mise à prix est fixée par le juge-commissaire en accord avec le créancier poursuivant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-1 Application directe
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin . Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L643-2
Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est fixée par le juge-commissaire en accord avec le créancier poursuivant.
Identifiant : LEGIARTI000006269735
Une ligne, déjà rencontrée à Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle mérite d'être reprise pour ce qu'elle dit du rapport de forces. La situation : le liquidateur ne vend pas, un créancier hypothécaire le fait à sa place. Art. L643-2 Article L643-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le permet quand le liquidateur reste inactif : le créancier titulaire d'une hypothèque peut reprendre l'initiative de la vente, faute de quoi son inscription resterait indéfiniment sans effet. Le texte impose alors un accord sur la mise à prix, entre le juge-commissaire et le créancier poursuivant. Ni l'un ni l'autre ne décide seul. Pourquoi cet accord, et pourquoi il n'est pas anodin. Le créancier poursuivant a un intérêt précis : être payé. Il lui suffit que le prix couvre sa créance, et une mise à prix modeste lui garantit une vente rapide. La masse, elle, a un autre intérêt : obtenir le meilleur prix, parce que ce qui dépasse le rang du poursuivant revient aux créanciers suivants. Les deux intérêts divergent exactement à partir du montant de la créance du poursuivant. En dessous, ils convergent ; au-dessus, le poursuivant devient indifférent. Exiger son accord est donc à double tranchant, et il faut le dire. C'est protecteur en ce que le juge-commissaire ne peut pas lui imposer une mise à prix si haute que la vente serait déserte, ce qui reviendrait à paralyser son droit. Mais c'est aussi un droit de veto : un créancier qui refuse toute mise à prix supérieure à sa créance bloque la fixation d'un prix qui aurait profité aux autres. Le juge-commissaire n'est pas démuni pour autant. Il conserve la faculté de prévoir une mise à prix de repli (Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et surtout le liquidateur peut reprendre la main. Mais le texte, tel qu'il est écrit, donne au créancier poursuivant un poids que les créanciers de rang inférieur n'ont pas. Ce que cela change pour le dirigeant : c'est un cas où la mise à prix de son immeuble se négocie entre deux personnes qui n'ont pas le même objectif, et où lui-même n'est pas partie à la discussion.
Pour le débiteur : écrivez au juge-commissaire avant la fixation. Vous n'êtes pas partie à cet accord, mais rien n'interdit de lui adresser un avis de valeur. Pour un créancier de rang inférieur : cette mise à prix décide de ce qui vous restera. Faites-vous connaître, et proposez un montant motivé si celui envisagé vous paraît bas. Pour le créancier poursuivant : une mise à prix trop haute fait échouer la vente, et vous n'êtes pas payé non plus. Votre intérêt n'est pas le prix le plus bas, c'est le prix qui trouve preneur. Demandez une mise à prix de repli (Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : elle évite qu'une adjudication déserte fasse perdre plusieurs mois. Pour le liquidateur : si l'accord ne se fait pas sur un montant raisonnable, reprenez l'initiative de la vente. Le droit du créancier poursuivant naît de votre inaction.
- L'accord du créancier poursuivant empêche qu'une mise à prix trop haute paralyse le droit qu'il tient de L. 643-2.
- Le juge-commissaire reste dans la boucle : le créancier ne fixe pas seul le prix de départ.
- La règle est cohérente avec R. 642-22, qui pose la même exigence.
- La faculté de mise à prix de repli tempère le risque d'une vente déserte.
- L'exigence d'accord donne au créancier poursuivant un droit de veto de fait sur une mise à prix qui profiterait aux autres.
- Les créanciers de rang inférieur ne sont pas associés, alors que c'est leur distribution qui se joue au-delà de la créance du poursuivant.
- Le débiteur, propriétaire du bien, n'est pas partie à l'accord.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si aucun accord n'est trouvé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le