Article R642-7 du Code de commerce
- Lorsque le tribunal se prononce sur la cession des contrats de Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ou constate le transfert d'une sûreté de Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les cocontractants ou titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience.
- Convocation quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception, par le greffier, sur les indications de l'administrateur ou du liquidateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-7 Application directe
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-1
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
Identifiant : LEGIARTI000006269700
La garantie de ceux dont le contrat va changer de main sans qu'ils aient rien signé. Ce que permet Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et pourquoi c'est exorbitant. Le tribunal peut imposer la cession d'un contrat au cocontractant. Le fournisseur, le prestataire, le bailleur voient leur contrat transféré à un repreneur qu'ils n'ont pas choisi, sans leur accord. C'est une atteinte considérable au principe selon lequel on choisit avec qui l'on contracte, et elle se justifie par la nécessité : un fonds sans ses contrats essentiels ne vaut rien, et sans reprise il n'y a pas d'emplois sauvés. Puisque le consentement est écarté, c'est le débat qui le remplace. Le cocontractant ne peut pas dire non, mais il peut dire quelque chose, et il le dit devant le tribunal avant que la décision ne soit prise. C'est tout l'objet de cet article. Les quinze jours sont la vraie protection, et ils tranchent avec le reste du chapitre. Art. R642-3 Article R642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. Lorsque le plan de cession prévoit des licencieme... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R642-6 Article R642-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne fixent aucun délai minimum de convocation. Ici, quinze jours au moins. La différence se comprend : les autres convoqués suivent la procédure depuis le début, tandis que le cocontractant, lui, découvre souvent le dossier avec cette lettre. Quinze jours, c'est le temps de relire son contrat, de mesurer ce que change l'identité du repreneur, et de préparer ce qu'on va dire. Le recommandé avec avis de réception est cohérent avec l'enjeu : on doit pouvoir prouver que la personne dont on va transférer le contrat a été mise en mesure de venir. « Sur les indications de l'administrateur ou du liquidateur » est le maillon fragile, et il faut le dire. Le greffier convoque ceux qu'on lui désigne. Un cocontractant oublié dans la liste ne sera pas convoqué, et son contrat sera cédé sans qu'il ait pu s'exprimer. La qualité de la garantie dépend donc entièrement de la qualité de l'inventaire des contrats en cours. Le second cas visé, le transfert de sûreté (Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), concerne le créancier dont la garantie suit le bien chez le repreneur (Art. R642-19 Article R642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise. Un extrait du jugement est adressé par le gre... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Lui aussi est convoqué : c'est son rang, et donc son recouvrement, qui se joue.
Si vous recevez cette convocation, allez à l'audience. C'est votre seule occasion de parler : votre accord n'est pas requis, votre avis oui. Relisez votre contrat avant de vous y rendre. Durée restante, engagements de volume, clauses d'exclusivité, garanties consenties : ce sont les points sur lesquels l'identité du repreneur change tout. Ce qui s'entend au tribunal, ce sont les faits, pas le principe. « Je ne veux pas de ce repreneur » ne pèse rien ; « ce repreneur exerce déjà une activité concurrente de la mienne et mon contrat contient une clause d'exclusivité » pèse. Pour le liquidateur ou l'administrateur : la liste que vous donnez au greffier est la garantie. Un cocontractant oublié verra son contrat cédé sans avoir été entendu, et le contentieux qui suit est long. Pour le titulaire d'une sûreté : c'est votre rang qui se joue. Vérifiez que votre garantie figure bien parmi celles dont le transfert est constaté.
- Le consentement est écarté, mais remplacé par un débat contradictoire avant décision.
- Quinze jours au moins : le seul délai minimum de convocation du chapitre, accordé à celui qui découvre le dossier.
- Le recommandé avec avis de réception prouve que l'intéressé a été mis en mesure de venir.
- Le titulaire d'une sûreté transférée est convoqué comme le cocontractant : son rang se joue aussi.
- La convocation dépend des indications du mandataire : un cocontractant oublié est un cocontractant non entendu.
- Le cocontractant ne peut pas refuser la cession, quelle que soit la qualité de ses arguments.
- Le texte ne dit pas ce que le tribunal doit prendre en considération dans ses observations.
- Aucune sanction n'est prévue si la convocation n'a pas été faite.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le