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Urgence

Article R642-40 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-22

I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire. III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet. Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur. Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.

Identifiant : LEGIARTI000045921279

Ce que dit ce texte

Comment les repreneurs apprennent qu'une entreprise est à vendre, et c'est ce qui décide du prix. Le principe est simple et il est économique avant d'être juridique : le nombre d'acquéreurs informés détermine le prix obtenu. Une entreprise cédée après une annonce vue par trois personnes se vend au prix que ces trois-là veulent bien y mettre. La publicité n'est donc pas une formalité administrative, c'est le mécanisme qui fabrique la valeur. Le premier alinéa impose le canal numérique, obligatoire et centralisé. C'est le progrès le plus net de ce dispositif : autrefois, un repreneur devait connaître les annonces légales locales pour savoir qu'une entreprise de sa branche était à vendre à trois cents kilomètres. Aujourd'hui, tout est consultable au même endroit, et un candidat cherche par secteur d'activité plutôt que par département. Le deuxième alinéa maintient la presse pour les cessions d'entreprise, et il a raison. Le site spécialisé touche ceux qui cherchent activement ; la presse touche ceux qui ne cherchaient pas et qui découvrent l'opportunité. Ce sont souvent des concurrents locaux, c'est-à-dire les meilleurs repreneurs possibles pour un fonds. La modulation confiée au juge-commissaire est de bon sens : publier dans la presse pour un lot de matériel de faible valeur coûterait plus que le lot ne rapporte. On dépense en publicité à proportion de ce qu'on espère. Le troisième alinéa est la disposition la plus utile aux candidats, et la moins connue. Les caractéristiques essentielles de l'entreprise cessible sont déposées au greffe, et tout intéressé peut les consulter. Un candidat repreneur n'est donc pas réduit à l'annonce : il peut aller lire ce que le liquidateur a formalisé sur l'activité, les branches cessibles, le périmètre. C'est ce qui permet de construire une offre sérieuse plutôt qu'une offre au jugé. Le dernier alinéa traite le cas du prepack cession, et il est important. Quand la cession a été préparée en amont, en mandat ad hoc ou en conciliation, elle arrive devant le tribunal déjà ficelée. Le risque est évident : une cession négociée en confidentialité avec un seul repreneur, présentée au tribunal comme un fait accompli. Le texte impose au tribunal de s'assurer que la préparation confidentielle a tout de même comporté une publicité suffisante, appréciée « compte tenu de la nature de l'activité ». C'est la bonne exigence au bon endroit : la confidentialité de la prévention est utile, mais elle ne doit pas servir à éviter la concurrence.

Comment gérer cet article

Pour un candidat repreneur : allez au greffe consulter les caractéristiques essentielles. L'annonce ne dit presque rien ; le dossier déposé au greffe dit le périmètre réel, et il est ouvert à tout intéressé. Surveillez le service national plutôt que la presse locale si vous cherchez dans une branche d'activité. Pour le dirigeant : la publicité fait le prix. Si vous connaissez des concurrents ou des acteurs de votre filière susceptibles de reprendre, dites-le au liquidateur : une annonce ciblée vaut mieux qu'une annonce large. Pour le liquidateur : demandez au juge-commissaire une publicité proportionnée. Économiser sur l'annonce d'une cession d'entreprise, c'est économiser sur le prix. En prepack : documentez les démarches de recherche faites en amont. Le tribunal doit s'assurer qu'elles ont assuré une publicité suffisante, et c'est à vous de le lui montrer.

Forces pour le dirigeant
  • Le canal numérique centralisé permet de chercher par secteur d'activité et non plus par département.
  • Le maintien de la presse pour les cessions d'entreprise touche ceux qui ne cherchaient pas et qui sont souvent les meilleurs repreneurs.
  • La modulation par le juge-commissaire évite de dépenser en publicité plus que l'actif ne rapporte.
  • Les caractéristiques essentielles déposées au greffe permettent de construire une offre sérieuse plutôt qu'au jugé.
  • Le contrôle de la publicité en prepack empêche que la confidentialité de la prévention serve à éviter la concurrence.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai minimum de publicité avant la date limite de dépôt des offres n'est fixé.
  • L'appréciation de la publicité suffisante en prepack n'est encadrée par aucun critère.
  • Les caractéristiques essentielles se consultent au greffe, ce qui écarte le candidat éloigné.
  • Le texte ne dit pas ce que recouvrent ces caractéristiques essentielles.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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