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Urgence

Article R642-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-3 Application directe

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

Identifiant : LEGIARTI000006269696

Ce que dit ce texte

L'article le plus important du lot pour les salariés, et il faut le lire lentement. Ce que le tribunal autorise, exactement. Un plan de cession ne se contente pas de désigner un repreneur : il autorise des licenciements. Le repreneur reprend une partie des salariés, pas tous ; le reste est licencié pour motif économique, et c'est le jugement qui l'autorise. Le troisième alinéa impose donc au jugement trois précisions, et chacune ferme une porte. Le nombre de salariés : le jugement ne dit pas « les licenciements nécessaires », il dit combien. Une autorisation en nombre indéterminé aurait donné au repreneur une latitude sans contrôle. Les activités concernées : on ne peut pas autoriser des licenciements dans l'atelier et s'en servir pour vider le service commercial. Les catégories professionnelles : c'est la mention la plus technique et la plus protectrice. En droit du travail, c'est à l'intérieur d'une catégorie professionnelle que s'appliquent les critères d'ordre des licenciements. En la fixant dans le jugement, on encadre le périmètre à l'intérieur duquel l'employeur choisira. Autrement dit : le jugement ne dit pas qui part, il dit combien, où et dans quel métier. Le choix des personnes reste soumis aux règles du droit du travail. C'est une répartition des rôles cohérente : le tribunal de la procédure autorise l'ampleur, le droit social gouverne la sélection. La production des documents de l'article R. 631-36 à l'audience est ce qui rend ce contrôle possible. Le tribunal ne se prononce pas sur une intention annoncée : il a sous les yeux les pièces qui établissent la consultation des représentants du personnel et l'information de l'autorité administrative. Sans elles, il autoriserait à l'aveugle. Le renvoi à Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les convocations aligne cette audience sur celle du plan de sauvegarde : mêmes destinataires, mêmes formes. Les représentants du personnel y sont convoqués, ce qui est le minimum quand on va statuer sur des emplois. Ce qui manque, et qui manque vraiment : aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience dans cet article. Or les plans de cession se décident vite, et les représentants du personnel ont parfois quelques jours pour se préparer à une audience qui décide de tout.

Comment gérer cet article

Pour un représentant du personnel : lisez le jugement, ligne par ligne. Il doit indiquer le nombre, les activités et les catégories professionnelles. Un jugement qui reste vague sur ces trois points est un jugement dont l'autorisation est contestable. Vérifiez que les documents de l'article R. 631-36 ont bien été produits. C'est ce qui prouve que vous avez été consultés avant, pas après. Retenez la frontière : le jugement fixe l'ampleur, pas les noms. Le choix des personnes obéit ensuite aux critères d'ordre du droit du travail, et il se conteste devant le conseil de prud'hommes. Pour le repreneur : le nombre autorisé est un plafond, pas un objectif. Licencier au-delà de ce que le jugement autorise expose à une irrégularité. Pour le dirigeant : c'est l'audience où le sort de vos équipes se décide. Si le repreneur annonce reprendre plus de monde qu'il n'en gardera, dites-le : vous êtes souvent le seul à connaître la réalité des postes.

Forces pour le dirigeant
  • Le jugement doit chiffrer les licenciements autorisés : pas d'autorisation en nombre indéterminé.
  • L'indication des activités et des catégories professionnelles encadre le périmètre dans lequel l'employeur choisira.
  • Les documents de R. 631-36 sont produits à l'audience : le tribunal statue sur pièces, pas sur une intention.
  • Le renvoi à R. 626-17 aligne les convocations sur celles du plan de sauvegarde, représentants du personnel compris.
  • La frontière est nette : le tribunal autorise l'ampleur, le droit du travail gouverne la sélection.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai minimum entre la convocation et l'audience, dans une procédure qui va vite.
  • Les salariés eux-mêmes ne sont pas destinataires du jugement qui autorise leur licenciement.
  • Le texte ne dit pas ce qu'il advient d'un jugement qui omettrait l'une des trois mentions obligatoires.
  • Le renvoi à deux autres articles rend la lecture difficile pour un élu du personnel sans conseil.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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