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Urgence

Article R642-17 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-10

Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Art. L642-5

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

Identifiant : LEGIARTI000044952329

Ce que dit ce texte

Neuf mots, et un problème réglé avant qu'il ne se pose. Ce que le texte évite. Une inaliénabilité inscrite au registre doit un jour en sortir : la mesure est temporaire, et à son expiration la mention n'a plus de raison d'être. Or radier une inscription coûte de l'argent, et se pose alors une question banale et pourtant paralysante : qui paie ? Au moment où la radiation devient nécessaire, il n'y a plus personne pour payer. La procédure est clôturée depuis longtemps, le liquidateur a rendu ses comptes, le débiteur a disparu. Le repreneur, lui, n'a aucune raison de régler une formalité qui bénéficie à sa propre liberté de vendre, mais qu'il n'a pas demandée. Résultat prévisible : personne ne paie, personne ne radie, et le bien reste grevé d'une mention périmée pendant des années. La solution retenue est la seule qui fonctionne : on paie tout d'avance. Les frais de radiation sont réglés au moment de l'inscription, inclus dans son coût. Quand viendra le jour de la radiation, elle sera déjà financée. Ce mécanisme est plus intelligent qu'il n'y paraît, et on le retrouve rarement dans le livre VI. La plupart des textes de ce chapitre reposent sur une diligence : quelqu'un doit penser à faire quelque chose, et rien ne le lui rappelle. Ici, le problème est réglé par la structure du coût, non par la vigilance d'une personne. C'est la différence entre une règle qui espère et une règle qui tient. Il reste une faiblesse, et elle est réelle : le texte finance la radiation, il ne l'ordonne pas. Payée d'avance, elle n'en est pas pour autant automatique. Rien dans le chapitre ne désigne celui qui doit la demander à l'expiration de la mesure, ni le délai. On a supprimé l'obstacle financier sans nommer l'acteur. En pratique, c'est au repreneur d'y veiller, puisque c'est lui qui souffre d'une mention périmée le jour où il veut vendre ou financer son matériel. Il a donc l'intérêt, et il n'a plus le coût comme excuse.

Comment gérer cet article

Pour le repreneur : à l'expiration de l'inaliénabilité, demandez la radiation. Elle est déjà payée, vous n'avancez rien, et une mention périmée bloque un financement. Notez la date d'expiration dès l'inscription. Personne ne vous la rappellera : c'est la faiblesse du dispositif. Pour l'administrateur ou le liquidateur : la radiation étant financée à l'inscription, aucun motif budgétaire ne peut retarder la démarche si elle vous incombe encore au moment de l'échéance. Pour un financeur : une mention d'inaliénabilité expirée mais non radiée n'est pas un obstacle de fond. Vérifiez la durée portée au registre plutôt que la seule présence de la mention. Conservez le jugement qui fixe la durée : c'est la pièce qui prouve que la mesure est éteinte.

Forces pour le dirigeant
  • Le problème du financement de la radiation est réglé au moment de l'inscription, quand il y a encore quelqu'un pour payer.
  • La règle tient par la structure du coût et non par la vigilance d'une personne, ce qui est rare dans ce chapitre.
  • Elle évite qu'un bien reste grevé d'une mention périmée faute de payeur.
  • Sa brièveté la rend impossible à contourner ou à interpréter de travers.
Faiblesses et pièges
  • Le texte finance la radiation mais ne l'ordonne pas : elle reste à demander.
  • Personne n'est désigné pour la demander, et aucun délai n'est fixé.
  • Rien ne rappelle au repreneur la date d'expiration de la mesure.
  • L'inscription est renchérie au départ, y compris dans les cas où la radiation ne sera jamais demandée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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