Article R642-10 du Code de commerce
- Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du titre IV.
- Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable, mais aucune justification de la purge n'est nécessaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-10 Application directe
Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-2
I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; 2° Des prévisions d'activité et de financement ; 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; 4° De la date de réalisation de la cession ; 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ; 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article R. 642-38 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
Identifiant : LEGIARTI000006269703
Où va l'argent, et comment le repreneur obtient un fonds nettoyé de ses inscriptions. Le premier alinéa est un renvoi, et il dit l'essentiel en creux. Le prix de cession n'appartient pas au repreneur qui l'a payé, ni au débiteur qui a vendu : il devient l'actif à répartir, selon les règles de la répartition. Le repreneur paie, le liquidateur distribue selon les rangs. C'est pourquoi le prix d'une cession n'est jamais « pour l'entreprise » : il est pour ses créanciers. Le second alinéa est le plus utile en pratique, et c'est un cadeau fait au repreneur. Le problème qu'il résout. Un fonds de commerce est presque toujours grevé d'inscriptions : nantissements, privilèges du vendeur, inscriptions du Trésor. Ces inscriptions suivent le fonds. Un repreneur qui achèterait un fonds sans les faire radier se retrouverait propriétaire d'un bien grevé de garanties portant sur les dettes de quelqu'un d'autre, et incapable de le financer ou de le revendre. La solution ordinaire, hors procédure collective, s'appelle la purge : une mécanique lourde, notifications aux créanciers inscrits, délais de surenchère, formalités. Elle prend des mois. Ce que dit le texte : ici, aucune justification de la purge n'est nécessaire. Le repreneur paie le prix, saisit le juge-commissaire, et obtient la radiation. C'est tout. La justification est solide, et il faut la comprendre pour saisir la portée de la règle. La purge existe pour protéger les créanciers inscrits, en leur permettant de surenchérir si le prix leur paraît trop bas. Or dans une cession judiciaire, cette protection existe déjà, et elle est meilleure : le prix a été fixé par un tribunal, au terme d'une procédure publique où les créanciers ont pu s'exprimer, et le prix leur sera réparti selon leur rang. Exiger en plus une purge reviendrait à les protéger deux fois contre le même risque, en immobilisant le fonds pendant des mois. La condition est nette : « après avoir payé le prix ». Pas d'engagement, pas de séquestre, pas de promesse. Le paiement d'abord, la radiation ensuite. C'est ce qui protège les créanciers dans ce dispositif allégé.
Pour le repreneur d'un fonds : payez, puis saisissez le juge-commissaire pour la radiation. Vous n'avez aucune purge à justifier, et c'est un gain de plusieurs mois. Ne cherchez pas à obtenir la radiation avant le paiement : la condition est expresse et elle ne se négocie pas. Vérifiez l'état des inscriptions avant de déposer votre offre. Elles ne vous suivront pas après radiation, mais leur nombre vous renseigne sur la situation réelle de l'entreprise. Pour un créancier inscrit : votre protection n'est pas la purge, c'est la répartition. Vérifiez votre rang et votre inscription à l'état des créances, c'est là que se joue votre paiement. Pour le dirigeant : le prix ne vous revient pas. Il est réparti entre vos créanciers selon leur rang, et c'est ce qui explique qu'un prix de cession honorable puisse ne rien laisser au passif chirographaire.
- La dispense de purge fait gagner plusieurs mois sur une opération où le temps détruit de la valeur.
- La justification est solide : le prix a déjà été fixé par un tribunal au terme d'une procédure publique.
- La condition du paiement préalable protège les créanciers dans un dispositif par ailleurs allégé.
- Le renvoi aux règles de répartition rappelle que le prix appartient aux créanciers, pas au vendeur.
- Les créanciers inscrits perdent la faculté de surenchère que la purge leur aurait ouverte.
- Le texte ne fixe aucun délai au juge-commissaire pour prononcer la radiation.
- Le renvoi à une section entière pour la répartition n'aide pas le lecteur à savoir ce qu'il touchera.
- Rien n'est prévu si le prix n'est payé que partiellement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le