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Urgence

Article R641-40 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-15

Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur. Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne. A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur. L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur. Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel. Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.

Identifiant : LEGIARTI000020251217

Ce que dit ce texte

Le seul texte du livre VI qui organise le détournement d'une messagerie, et il est mieux encadré qu'on ne l'attendrait. Pourquoi ce pouvoir existe. Le liquidateur doit reconstituer l'activité d'une entreprise dont les dirigeants ont parfois disparu : retrouver les clients qui doivent de l'argent, les commandes en cours, les contrats, les biens détenus par des tiers. L'essentiel de cette information ne vit plus dans des dossiers papier mais dans des messageries professionnelles. Mais une messagerie professionnelle contient aussi de la vie privée. Chacun le sait : les rendez-vous médicaux, les échanges familiaux, les recherches d'emploi passent par l'adresse du travail. Détourner une messagerie, c'est donc intercepter, inévitablement, des correspondances privées. Le texte pose alors quatre garanties, et elles sont sérieuses. L'ordonnance du juge-commissaire. Le liquidateur ne décide pas seul : un juge autorise. Un pouvoir d'interception laissé à la seule appréciation d'un mandataire aurait été inacceptable. La désignation nominative. L'ordonnance désigne les personnes physiques dont le courrier est transféré. Pas « les salariés », pas « le service commercial » : des noms. C'est ce qui empêche une interception générale sur toute l'entreprise. La destruction sans délai des messages privés. Non pas leur classement, non pas leur mise à l'écart : leur destruction, et sans délai. Le liquidateur qui reçoit un message personnel doit l'effacer, pas le lire ni le conserver. La destruction finale à la clôture. Ce qui a été transféré ne survit pas à la procédure. La messagerie détournée ne devient pas une archive. On peut ajouter que la chaîne est fermée : l'administrateur transfère au liquidateur ce qu'il détient encore à la fin de sa mission, et le liquidateur détruit à la clôture. Aucun maillon ne conserve. Ce qui manque, et c'est réel : les personnes dont la messagerie est détournée ne sont pas informées par ce texte, et rien n'organise de contrôle sur la destruction effective des messages privés. Elle repose sur la déontologie de celui qui les reçoit. C'est le point où le dispositif, très bien conçu sur le papier, dépend entièrement de la loyauté de son exécutant.

Comment gérer cet article

Pour un salarié : demandez à voir l'ordonnance. Elle doit vous désigner nommément. Un transfert opéré sans que votre nom y figure n'est pas autorisé. Cessez d'utiliser votre messagerie professionnelle pour vos affaires personnelles dès l'ouverture de la procédure. C'est le conseil le plus utile, et le plus simple. Pour le dirigeant : le transfert vise les messageries professionnelles, pas vos comptes personnels. Si l'on vous demande davantage, la demande excède l'ordonnance. Pour le liquidateur : détruisez les messages privés sans délai, et documentez-le. C'est l'obligation la plus exposée du dispositif, et celle qui repose le plus sur votre seule loyauté. À la clôture, la destruction est obligatoire. Les messages transférés ne deviennent pas une archive de votre étude.

Forces pour le dirigeant
  • L'interception suppose une ordonnance : le liquidateur ne s'autorise pas lui-même.
  • La désignation nominative des personnes empêche un détournement général sur toute l'entreprise.
  • La destruction des messages privés est immédiate et obligatoire, pas seulement leur mise à l'écart.
  • La chaîne est fermée : l'administrateur transmet, le liquidateur détruit à la clôture.
  • Le texte traite frontalement une question de vie privée que beaucoup de dispositifs contournent.
Faiblesses et pièges
  • Les personnes dont la messagerie est détournée ne sont pas informées par ce texte.
  • Aucun contrôle n'est organisé sur la destruction effective des messages privés.
  • La notion de message « dépourvu de caractère professionnel » suppose de l'avoir lu pour en juger.
  • Aucune durée maximale n'est fixée pour le transfert automatique.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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