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Urgence

Article R641-36 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-5

Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité. Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Pour l'application du premier alinéa, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.

Identifiant : LEGIARTI000006269689

Ce que dit ce texte

La liquidation d'un professionnel libéral, et la seule solution possible face à un problème que rien d'autre ne peut résoudre. Le problème, posé simplement. Un médecin, un avocat, un architecte, un vétérinaire est liquidé. Son cabinet contient des dossiers, des patients, des clients, des affaires en cours. Le liquidateur doit gérer tout cela. Mais il ne peut pas soigner, il ne peut pas plaider, il ne peut pas signer un plan. Ces actes sont réservés, et pour de bonnes raisons : ils supposent une compétence et une déontologie que le liquidateur n'a pas. En même temps, on ne peut pas laisser les dossiers en plan. Une patiente en cours de traitement, un client dont l'audience est dans trois semaines, un chantier en cours de suivi : ce sont des tiers qui n'ont rien à voir avec la liquidation et qui subiraient de plein fouet un arrêt brutal. La solution du texte est la seule qui tienne : on désigne quelqu'un de la profession. Le représentant de l'ordre est désigné dès l'ouverture, et non quand le problème se pose. C'est important : les actes urgents n'attendent pas, et il faut que quelqu'un soit compétent dès le premier jour. La faculté de délégation est la disposition la plus pratique de l'article. Le représentant de l'ordre est un professionnel en exercice, avec son propre cabinet : il ne peut pas assurer en plus le fonctionnement d'un cabinet liquidé. Il délègue donc. Et la mention « en activité ou retraité » est excellente. Un professionnel retraité a le temps, l'expérience, et il n'est en concurrence avec personne. C'est exactement le profil qu'il faut pour reprendre des dossiers sans les capter, ce qui est le risque évident quand un confrère en activité récupère la clientèle d'un confrère liquidé. Le troisième alinéa traite un sujet dont on parle peu : de quoi vit le professionnel liquidé. Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de lui allouer des subsides. Un professionnel dessaisi n'a plus de revenus, et il doit pourtant se nourrir et se loger, souvent avec une famille. Le juge-commissaire fixe, après avis du liquidateur et de l'administrateur. C'est un point rarement expliqué aux intéressés, et il compte énormément dans leur vie quotidienne pendant la procédure. Le quatrième alinéa règle la rémunération de celui qui exerce les actes, ce qui est indispensable : sans rémunération, personne n'accepterait, et le dispositif resterait théorique. Le juge-commissaire fixe là aussi. Ce que le texte ne dit pas : le sort de la clientèle et des dossiers à la fin. Qui les reprend, comment ils sont transmis, ce que deviennent les archives couvertes par le secret. Le texte organise l'intérim, pas la sortie.

Comment gérer cet article

Pour le professionnel libéral liquidé : demandez les subsides de Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ils existent. Le juge-commissaire les fixe, mais il faut les demander : personne ne le fera à votre place. Signalez immédiatement les dossiers urgents. Une audience, un traitement en cours, une échéance de chantier : la personne désignée doit le savoir dès le premier jour. Proposez un nom si vous en avez un. Un confrère retraité qui connaît votre pratique reprendra vos dossiers mieux qu'un inconnu, et le représentant de l'ordre peut déléguer. Pour l'ordre professionnel : privilégiez un retraité pour la délégation. Il a le temps, et il ne capte pas la clientèle d'un confrère en difficulté. Pour un client ou un patient : votre dossier n'est pas abandonné. Quelqu'un de la profession a été désigné, et le secret professionnel reste entier.

Forces pour le dirigeant
  • Les actes réservés continuent d'être accomplis par un professionnel compétent et soumis à la déontologie.
  • La désignation intervient dès l'ouverture, avant que l'urgence ne se présente.
  • La délégation possible à un retraité écarte le risque de captation de clientèle par un confrère en activité.
  • Les subsides du débiteur sont expressément prévus : un professionnel dessaisi n'est pas laissé sans ressources.
  • La rémunération de celui qui exerce les actes est fixée, ce qui rend le dispositif praticable.
Faiblesses et pièges
  • Le texte organise l'intérim mais ne dit rien du sort final de la clientèle ni des dossiers.
  • Rien n'est prévu pour les archives couvertes par le secret professionnel après la clôture.
  • Le professionnel liquidé n'est pas informé qu'il peut demander des subsides.
  • Aucun délai n'encadre la fixation de ces subsides, alors qu'ils conditionnent sa vie quotidienne.
  • La désignation du représentant de l'ordre ne s'accompagne d'aucune obligation d'accepter la délégation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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