Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R641-35 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-4

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivies ou introduites par le liquidateur conformément à l'article L. 641-4. Les dispositions des articles R. 624-17 et R. 624-18 sont également applicables lorsque la mise en demeure est faite par le liquidateur.

Identifiant : LEGIARTI000029180339

Ce que dit ce texte

La clause générale de transposition, celle qui évite d'énumérer article par article. Le chapitre R641 procède depuis le début par renvois nominatifs : tel article est applicable, tel autre non. La méthode est précise mais elle a une faiblesse structurelle : elle suppose que le rédacteur n'oublie rien. Le moindre article omis dans une liste crée un vide, et personne ne sait plus si la règle s'applique. Le présent article est le filet de sécurité. Il pose une règle générale : tout ce qui, dans la partie réglementaire, concerne les actions du mandataire judiciaire vaut pour le liquidateur, sauf disposition contraire. « Les actions », c'est-à-dire les procédures que le mandataire engage au nom de l'intérêt collectif : nullités de la période suspecte, action en responsabilité, revendications contestées, contestations diverses. En liquidation, c'est le liquidateur qui les exerce, en vertu de Art. L641-4 Article L641-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas pro... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sans cette clause, il aurait fallu vérifier, pour chaque action, si le chapitre l'avait bien importée. La réserve « sauf dispositions contraires du présent titre » maintient la primauté des règles spéciales, ce qui est la bonne hiérarchie : la clause générale comble les vides, elle ne renverse pas les choix explicites. Le second alinéa vise un cas précis, et il est concret. Art. R624-17 Article R624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit le... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R624-18 Article R624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20. En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organisent une procédure de mise en demeure, notamment dans le cadre des revendications et restitutions. Le texte prend soin de dire qu'elle vaut aussi quand c'est le liquidateur qui met en demeure. On peut trouver la précision superflue au regard du premier alinéa ; elle ne l'est pas, car la mise en demeure n'est pas exactement une « action » au sens procédural. En le disant, le rédacteur ferme un interstice. Ce que cet article dit du chapitre entier : le législateur a conscience que le mécanisme du renvoi nominatif laisse des trous, et il a prévu de quoi les combler. C'est une bonne pratique de rédaction. Le prix est la difficulté de lecture. Un article qui dit « les dispositions relatives aux actions du mandataire judiciaire s'appliquent au liquidateur » ne permet à personne de savoir de quoi il parle sans une connaissance préalable de l'ensemble.

Comment gérer cet article

Pour un professionnel : retenez le principe plutôt que la liste. En liquidation, ce que le mandataire judiciaire peut faire, le liquidateur le peut, sauf texte contraire. Vérifiez toujours l'absence de disposition spéciale dans le titre IV avant d'appliquer la clause générale. Le particulier l'emporte sur le général. Pour le dirigeant : cela signifie que le liquidateur dispose de l'arsenal complet, y compris les actions en nullité de la période suspecte. Les actes passés dans les mois précédant la cessation des paiements peuvent être attaqués. Pour un créancier ou un cocontractant : une mise en demeure du liquidateur produit les mêmes effets que celle d'un mandataire judiciaire. Ne la traitez pas comme un simple courrier. Ne raisonnez jamais a contrario à partir d'une liste d'articles du chapitre. Cet article existe précisément pour empêcher ce raisonnement.

Forces pour le dirigeant
  • La clause générale comble les vides que le renvoi nominatif laisse nécessairement.
  • La réserve des dispositions contraires maintient la primauté des règles spéciales du titre.
  • Le second alinéa ferme expressément l'interstice de la mise en demeure, qui n'est pas une action au sens strict.
  • Elle interdit le raisonnement a contrario à partir des listes d'articles, source classique d'erreur.
Faiblesses et pièges
  • L'article est incompréhensible sans une connaissance préalable de l'ensemble de la partie réglementaire.
  • La notion d'« actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire » n'est pas définie.
  • La combinaison d'une clause générale et de renvois nominatifs oblige à une double vérification systématique.
  • Le texte ne donne aucun exemple, alors qu'un seul aurait éclairé toute la règle.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat