Article R641-34 du Code de commerce
- Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation, le liquidateur transmet aux institutions de garantie (AGS) les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs.
- Ces institutions sont mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.
Identifiant : LEGIARTI000006269687
Le raccord entre un procès prud'homal en cours et la liquidation, et il évite une injustice de procédure. La situation. Un salarié avait engagé un contentieux prud'homal avant la liquidation : licenciement contesté, heures supplémentaires, harcèlement, rupture abusive. L'instance est en cours. L'entreprise est liquidée. Le salarié, lui, poursuit son procès. Le problème est que celui qui va payer n'était pas au procès. Si le salarié gagne, ce n'est pas l'entreprise liquidée qui paiera, c'est l'AGS, dans les limites de sa garantie. Or l'AGS n'a pas participé au litige, ne connaît pas le dossier, et découvrirait une condamnation dont elle serait tenue. Deux solutions étaient possibles, et le droit a retenu la bonne. On aurait pu prévoir que l'AGS paie sans discuter ce qui a été jugé : ce serait la condamner sans l'entendre. On aurait pu prévoir qu'elle rediscute tout après coup : ce serait recommencer le procès et faire attendre le salarié des années. Le texte retient la troisième voie : elle est mise en cause dans l'instance, elle y participe, elle est liée par le jugement. Le rôle du liquidateur est ce qui rend cette mise en cause utile, et c'est tout l'apport de l'article. Une AGS mise en cause sans information serait présente sans être en état de discuter. Le liquidateur lui transmet donc l'objet et les circonstances du litige et les éléments justificatifs : le dossier prud'homal, le contrat, les pièces de l'employeur, l'historique. Il faut souligner que ces éléments viennent du côté employeur, c'est-à-dire du côté que l'AGS va devoir défendre. Sans eux, elle se trouverait dans la position absurde de garantir une créance sans disposer d'un seul argument. Ce que cela produit pour le salarié est double, et honnêtement il faut dire les deux. D'un côté, son procès continue et débouchera sur un paiement effectif : un jugement contre une coquille vide ne vaut rien, un jugement opposable à l'AGS vaut son montant. De l'autre, il aura désormais en face de lui un défendeur solide, correctement informé, qui discutera. Le procès sera plus disputé, et il sera utile. Le texte ne dit ni le délai de transmission, ni la sanction du défaut. Un liquidateur qui tarde retarde tout le monde, et le salarié n'a aucun moyen de l'y contraindre sur le fondement de ce texte.
Pour le salarié : votre instance continue, ne l'abandonnez pas. La liquidation ne l'éteint pas, et elle vous vaut un défendeur qui paiera. Vérifiez que l'AGS a bien été mise en cause. Sans cette mise en cause, votre jugement risque de ne pas lui être opposable, et vous aurez gagné contre une coquille vide. Attendez-vous à un procès plus disputé. L'AGS discute, c'est son rôle, et elle disposera du dossier employeur. Préparez vos preuves comme si l'employeur était présent : attestations, courriels, relevés d'heures. C'est ce dossier qui fera la décision. Pour le liquidateur : transmettez vite et complètement. Une AGS informée tard bloque l'instance, et le salarié attend son paiement pendant ce temps.
- L'AGS est mise en cause dans l'instance plutôt que d'être tenue par un jugement rendu sans elle.
- La transmission des éléments par le liquidateur rend la mise en cause utile et le débat réel.
- Le salarié obtient un jugement opposable à celui qui paiera, ce qui donne un sens à son procès.
- Le procès n'est pas recommencé : le contentieux se poursuit devant le juge déjà saisi.
- Aucun délai n'est fixé pour la transmission, alors que l'instance et le paiement en dépendent.
- Aucune sanction n'est attachée à une transmission incomplète ou tardive.
- Le salarié se retrouve face à un contradicteur institutionnel mieux armé que son ancien employeur.
- Le texte renvoie à un article du code du travail pour l'identification des institutions de garantie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le