Article R641-32 du Code de commerce
- Le bien qui ne fait l'objet d'aucune demande en restitution peut être vendu à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire.
- Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire, par lettre recommandée avec avis de réception.
- Le prix est consigné à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, tenu à la disposition du créancier, averti par lettre recommandée.
- Après clôture, la somme consignée est restituée au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts, sur ordonnance du président.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.
Identifiant : LEGIARTI000006269685
Le sort du bien que personne ne vient chercher, et une mécanique remarquablement bien pensée. Le problème est réel et il paralyse des dossiers. Un matériel se trouve dans l'entreprise. Il n'appartient pas au débiteur. Son propriétaire ne se manifeste pas : il a disparu, il ignore la procédure, il a lui-même cessé son activité, ou le bien ne vaut pas l'effort d'une démarche. Le liquidateur ne peut pas le vendre, puisqu'il n'est pas au débiteur. Il ne peut pas le garder, puisqu'il doit clôturer. Il ne peut pas le jeter, puisqu'il ne lui appartient pas. Le texte tranche, et il le fait sans jamais faire perdre son droit au propriétaire. C'est ce qui en fait un bon texte. Premier temps : la mise en demeure. Recommandé avec avis de réception, au dernier domicile connu. On ne vend pas sans avoir prévenu, et l'on prévient dans une forme qui laisse une trace. La précision « qui peut être envoyée dès l'ouverture » est de bonne administration. Le liquidateur n'attend pas la fin de l'inventaire ni l'expiration des délais de revendication : il peut lancer la démarche tout de suite. Sur un dossier où le matériel se déprécie chaque mois, ce gain de temps est de la valeur préservée. Deuxième temps : un mois. Court, mais suffisant pour qui veut récupérer son bien. Et le délai ne court qu'après un courrier recommandé. Troisième temps, et c'est le plus élégant : le bien est vendu, mais le prix n'est pas distribué. Il est consigné à la Caisse des dépôts, tenu à la disposition du propriétaire. Autrement dit, son droit n'est pas éteint, il est transformé : il n'a plus un matériel, il a une somme d'argent qui l'attend. C'est ce qu'on appelle la subrogation réelle, et c'est la solution la plus juste possible. Le liquidateur avertit le propriétaire, là encore par recommandé. Le texte multiplie les occasions de le joindre. « Sous déduction des frais » est la seule nuance, et elle est légitime : la procédure a supporté le gardiennage, l'inventaire, la publicité et la vente. Il serait anormal que la masse paie pour conserver et vendre le bien d'un tiers. Dernier temps : la restitution après clôture, sur ordonnance du président. Le propriétaire qui se réveille des années plus tard, ou ses ayants droit, retrouvent leur argent. Le passage par une ordonnance garantit qu'on vérifie la qualité de celui qui réclame. La limite est celle du « dernier domicile connu ». Une adresse périmée dans les fichiers du débiteur suffit à ce que le propriétaire n'apprenne jamais rien. Son droit est préservé, mais il ne le sait pas.
Si vous recevez cette mise en demeure, réagissez dans le mois. Passé ce délai, votre bien sera vendu, et vous n'aurez plus qu'une somme d'argent. Si vous l'apprenez trop tard, tout n'est pas perdu : le prix est consigné à votre nom. Écrivez au liquidateur, ou après clôture demandez l'ordonnance du président. Tenez votre adresse à jour auprès de vos clients. La mise en demeure part au dernier domicile connu : une adresse périmée, et vous ne saurez rien. Pour le liquidateur : envoyez la mise en demeure dès l'ouverture. Le texte vous y autorise expressément, et chaque mois d'attente déprécie le bien. Vérifiez le décompte des frais déduits. Ils doivent correspondre à la conservation et à la vente du bien, pas aux frais généraux de la procédure.
- Le propriétaire ne perd jamais son droit : le bien devient une somme consignée à son nom.
- La mise en demeure peut partir dès l'ouverture, ce qui évite la dépréciation du matériel.
- Deux courriers recommandés, avant la vente et après, multiplient les chances de joindre le propriétaire.
- La consignation à la Caisse des dépôts met les fonds hors de portée de la répartition.
- La restitution reste possible après clôture, y compris aux ayants droit, sur ordonnance du président.
- L'envoi au dernier domicile connu suffit : un propriétaire ayant déménagé n'apprendra rien.
- Le délai d'un mois est court pour qui découvre la procédure par ce courrier.
- La déduction des frais n'est pas encadrée ni détaillée.
- Rien n'est prévu pour informer le propriétaire du montant consigné s'il ne peut être joint.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le