Article R641-29 du Code de commerce
- Lorsque la liquidation est prononcée au cours d'une sauvegarde ou d'un redressement, le liquidateur complète la liste des créances de Art. R624-2 Article R624-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, es... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Il dépose la liste ainsi complétée au greffe.
- Tout créancier peut en prendre connaissance.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
Identifiant : LEGIARTI000006269682
Le raccord entre deux procédures, et il évite de tout recommencer. La situation est extrêmement fréquente. Une sauvegarde ou un redressement a été ouvert. Pendant des mois, les créanciers ont déclaré, le mandataire a vérifié, une liste s'est constituée. Puis le plan échoue, ou la situation se dégrade, et la liquidation est prononcée. Que devient tout ce travail ? La réponse du texte est la bonne : il ne recommence pas, il continue. Le liquidateur complète la liste existante. Un seul mot, et il évite l'absurdité qu'aurait été une nouvelle campagne de déclarations : des milliers de créanciers priés de redéclarer ce qu'ils avaient déjà déclaré, avec les forclusions et les erreurs que cela aurait produites. Ce qu'il y a à compléter est réel, et c'est pourquoi le texte existe. Entre l'ouverture de la première procédure et le prononcé de la liquidation, il s'est passé du temps. Des créances nouvelles sont nées de la poursuite d'activité. Des instances ont été jugées. Des créances ont été fixées, d'autres écartées. La liste doit refléter cette évolution, sans quoi elle décrirait une situation périmée. La dernière phrase est la plus importante, et elle est la plus brève : tout créancier peut en prendre connaissance. Pas seulement ceux qui ont déclaré. Pas seulement les contrôleurs. Tout créancier. Il faut mesurer ce que cela ouvre. Un créancier peut aller vérifier au greffe que sa créance figure bien, pour le bon montant et avec le bon rang. Il peut aussi voir qui d'autre est au passif, et pour combien : c'est ce qui lui permet d'estimer, très concrètement, ce qu'il peut espérer récupérer. Dans une procédure où l'on demande aux créanciers de patienter des années, cette transparence n'est pas rien. Elle est aussi une protection contre l'oubli. Le passage d'une procédure à l'autre est le moment classique où une créance se perd, entre deux professionnels et deux logiques. Le créancier qui va vérifier au greffe est celui qui s'en apercevra. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est fixé pour compléter et déposer. Un dépôt tardif retarde d'autant la possibilité de vérifier, et personne n'est avisé du dépôt : il faut penser à aller voir.
Pour le créancier : allez consulter cette liste au greffe. Le texte vous y autorise expressément, quel que soit votre rang, et c'est le moment où les créances se perdent. Vérifiez trois choses : votre présence, votre montant, votre rang. Le montant est presque toujours correct ; c'est le rang qui se perd au passage d'une procédure à l'autre. Servez-vous de la liste pour estimer votre perspective de récupération. Voir l'ensemble du passif vous dit, mieux que tout, ce que vous pouvez espérer. Ne redéclarez pas ce que vous aviez déclaré. La liste est complétée, pas refaite : votre déclaration initiale reste acquise. Si votre créance est née pendant la période d'observation, vérifiez qu'elle a bien été ajoutée. C'est exactement ce que le liquidateur doit compléter.
- La liste est complétée et non refaite : aucune nouvelle campagne de déclarations, aucune forclusion provoquée.
- L'ouverture de la consultation à tout créancier, et pas aux seuls contrôleurs, est une vraie transparence.
- Le dépôt au greffe donne à la liste une date certaine et un lieu de consultation.
- Le texte traite le moment précis où une créance risque le plus de se perdre : le passage d'une procédure à l'autre.
- Aucun délai n'est fixé pour compléter la liste ni pour la déposer.
- Aucune information n'est donnée aux créanciers du dépôt : il faut penser à aller consulter.
- Le texte ne précise pas ce que « compléter » recouvre exactement.
- La consultation se fait au greffe, ce qui écarte de fait le créancier éloigné ou modeste.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le