Article R631-39 du Code de commerce
- L'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou des branches d'activité cessibles en application de Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de Art. L631-13 Article L631-13 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Sauf accord du débiteur, du représentant des salariés, du mandataire judiciaire et des contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre et l'audience est de quinze jours au moins.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs. Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.
Identifiant : LEGIARTI000020251144
Le texte organise la mise sur le marché d'une entreprise en redressement, et il le fait par l'information. Lorsque la cession totale ou partielle est envisagée sur le fondement de Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'administrateur dépose au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou des branches concernées, et tout intéressé peut en prendre connaissance. Cette publicité de guichet s'ajoute, sans la remplacer, à celle des deux premiers alinéas de Art. R642-40 Article R642-40 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet. Toute... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la diffusion par un service accessible par internet et la publicité par voie de presse dont l'étendue est définie par le juge-commissaire. Trois canaux pour une même information, ce qui en dit long sur la difficulté réelle à faire savoir qu'une entreprise est à reprendre. Le même administrateur fixe la fenêtre de dépôt des offres. Le texte le charge d'arrêter ce délai en application de Art. L631-13 Article L631-13 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , puis de le porter à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs. L'économie est claire : un seul organe tient le calendrier, et les autres en sont informés plutôt que consultés. Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans ce délai, ce qui en fait le point d'entrée unique. Le cœur du texte est son dernier membre de phrase : un délai plancher de quinze jours entre la réception d'une offre et l'audience qui l'examine. Ce n'est pas une formalité, c'est le temps de lire une offre, de la comparer, de mesurer ce qu'elle promet en emplois et en prix. Supprimer ce temps, c'est juger une reprise sur résumé. Ce plancher est pourtant renonçable, et la liste de ceux qui peuvent y renoncer mérite l'attention. Il faut l'accord du débiteur, du représentant des salariés, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. L'administrateur, qui a reçu l'offre, n'y figure pas ; l'auteur de l'offre non plus, alors que c'est lui dont le dossier sera examiné plus vite. Le texte aurait pu exiger un accord écrit ou le visa du juge : il se contente du mot accord, et laisse la pratique en établir la trace.
Allez consulter le greffe avant de rédiger une offre. Les caractéristiques essentielles y sont déposées et ouvertes à tout intéressé : c'est la base documentaire la moins coûteuse qui existe. Faites confirmer par écrit le délai de dépôt fixé par l'administrateur. Il est le seul destinataire valable des offres, et une offre hors délai se discute mal. Déposez au moins quinze jours avant l'audience que vous visez. En deçà, votre offre peut n'être examinée qu'à une audience ultérieure. Si l'on vous propose de raccourcir ce délai, demandez l'accord écrit des quatre intéressés. Débiteur, représentant des salariés, mandataire judiciaire et contrôleurs : la renonciation n'existe que par leur accord. Dirigeant, saisissez le représentant des salariés tôt. Son accord est l'une des quatre clés du calendrier accéléré.
- Le texte institue un point d'entrée unique des offres, ce qui évite la dispersion des candidatures entre plusieurs organes.
- Il ouvre l'information au greffe à tout intéressé, sans filtre ni justification d'intérêt à prouver.
- Le plancher de quinze jours protège la qualité de l'examen judiciaire bien plus efficacement qu'une exhortation à la diligence.
- Il articule proprement sa propre publicité avec celle des deux premiers alinéas de Art. R642-40 Article R642-40 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet. Toute... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans la contredire.
- La renonciation au délai est subordonnée à un accord pluriel, ce qui rend l'accélération difficile à imposer à une seule volonté.
- L'auteur de l'offre n'est pas partie à l'accord qui permet de raccourcir le délai, alors que c'est son dossier qui sera examiné plus vite.
- Le texte ne dit pas quelle forme doit prendre cet accord ni comment il est versé au dossier, ce qui laisse une renonciation décisive sans trace imposée.
- Aucun plancher ni plafond n'encadre le délai de dépôt que l'administrateur fixe librement : rien n'interdit une fenêtre trop brève pour être utile.
- Le sort d'une offre reçue hors délai n'est pas tranché : le texte exige la communication dans le délai, sans dire si la tardiveté est une irrecevabilité ou une simple difficulté.
- Le contenu des caractéristiques essentielles n'est pas défini, de sorte que la richesse du dossier déposé au greffe dépend entièrement de la pratique de l'administrateur.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le