Article R631-34-5 du Code de commerce
- Lorsque les assemblées mentionnées à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire. La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire. La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.
Identifiant : LEGIARTI000029171783
Ce texte transforme un vote en pièce de procédure. Dans la vie ordinaire d'une société, le vote est un acte collectif : on compte les voix, on proclame un résultat, et le détail se dissout dans le total. Ici, non. Quand l'assemblée a été appelée, en vain, à reconstituer les capitaux propres tombés sous la moitié du capital social, le procès-verbal doit dire qui a voté quoi, et la feuille de présence lui est annexée. La discrétion du scrutin cède devant la nécessité de savoir qui a refusé. La condition d'application est double, et elle est stricte. Il faut d'abord que les assemblées visées à Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → aient été convoquées et appelées à reconstituer ces capitaux, ce que cet article prévoit lorsque les pertes constatées dans les documents comptables les ont ramenés sous la moitié du capital social, à concurrence d'un montant proposé par l'administrateur. Il faut ensuite que l'appel ait été vain. Tant que l'assemblée reconstitue, la règle de traçabilité n'a aucun objet : elle ne vise que l'échec. C'est un texte de preuve, et non de sanction. Il n'attache aucune conséquence juridique au refus de recapitaliser. Il se borne à en fixer l'empreinte : écrite, nominative, accompagnée de la liste des présents, ce qui permet d'ailleurs d'identifier aussi les absents. La logique est celle d'un dossier destiné à être relu plus tard par un juge. Un refus documenté n'est plus une rumeur d'audience, c'est une pièce. Deux prudences de rédaction méritent d'être relevées. Le « le cas échéant » laisse entendre que la mention individuelle n'est pas toujours possible, sans préciser dans quelle hypothèse, par exemple celle d'une représentation groupée ou d'un vote exprimé à distance. Et le texte ne désigne ni celui qui rédige le procès-verbal, ni celui à qui il doit être remis : il aurait pu organiser le circuit de la pièce, il se contente d'en exiger le contenu.
Faites porter la reconstitution des capitaux propres à l'ordre du jour, en termes exprès. La règle ne s'applique qu'à une assemblée réellement appelée à reconstituer : une convocation vague fragilise tout. Exigez un procès-verbal nominatif. Nom par nom, le sens du vote, et non le seul total des voix : c'est la lettre du texte. Signez et annexez la feuille de présence le jour même. Annexée plus tard, elle se discute ; annexée immédiatement, elle fait corps avec le procès-verbal. Faites apparaître aussi les abstentions et les absences. Le texte annexe la présence, donc il révèle l'absence : autant qu'elle soit exacte. Conservez la proposition chiffrée de l'administrateur. Elle démontre que l'assemblée a bien eu quelque chose de précis à accepter ou à refuser.
- Le texte crée une traçabilité individuelle là où le droit des sociétés se satisfait d'un résultat global, ce qui est exactement ce dont un juge a besoin ensuite.
- Il est court et sa condition de déclenchement est vérifiable : une assemblée appelée à reconstituer, et un échec.
- L'annexion obligatoire de la feuille de présence ferme la discussion sur la composition réelle de l'assemblée.
- Il n'ajoute aucune formalité inutile : une mention au procès-verbal et une pièce jointe, rien de plus.
- Il évite de préjuger du refus, en se bornant à l'enregistrer, ce qui préserve la liberté de vote tout en la rendant visible.
- Le texte ne dit pas qui peut consulter ce procès-verbal ni à qui il est communiqué, alors que toute son utilité tient à sa lecture ultérieure.
- Le « le cas échéant » n'est pas explicité : on ignore dans quelles situations la mention du vote individuel peut être omise, ce qui ouvre une marge d'appréciation au rédacteur du procès-verbal.
- Aucun délai n'est fixé pour l'établissement du procès-verbal ni pour son versement au dossier de la procédure.
- Le texte est muet sur le cas très fréquent de l'assemblée qui ne se tient pas faute de quorum : il n'y a alors ni vote, ni sens du vote, et la traçabilité promise s'évanouit.
- Aucune conséquence n'est attachée à l'omission de la mention, de sorte que l'obligation repose entièrement sur la diligence de celui qui rédige.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le