Article R631-34-4 du Code de commerce
- Les articles Art. R626-7 Article R626-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire ju... En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-8 Article R626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa prési... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , relatifs à la consultation des créanciers, ainsi que la sous-section du livre consacrée au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
- L'article n'énonce aucune règle propre : il importe dans le redressement une mécanique écrite pour la sauvegarde.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000020251117
Un article d'aiguillage, pas de fond. Il ne crée rien, il rend applicable. La technique est économe pour le rédacteur du code, qui évite de recopier deux pages, et coûteuse pour le lecteur, qui doit naviguer. Elle confirme aussi une idée simple : la consultation des créanciers ne change pas de nature selon que l'entreprise est encore debout ou déjà en cessation des paiements. Ce qui est importé nommément est substantiel. Art. R626-7 Article R626-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire ju... En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise la communication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le mandataire judiciaire à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance, des propositions pour le règlement des dettes. Il impose d'y joindre un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire, l'ensemble des propositions avec les garanties offertes, et l'avis du mandataire judiciaire comme celui des contrôleurs s'il en a été nommé. Pour les créanciers auxquels une conversion de créances en titres est proposée, il exige en outre un document sur l'origine, l'importance et la nature des difficultés, un compte de résultat prévisionnel et la liste des créanciers concernés. Art. R626-8 Article R626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa prési... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → règle la consultation collective : réunion tenue sous la présidence du mandataire judiciaire, représentation possible par une personne munie d'un pouvoir spécial, rapport sur l'état de la procédure et sur les conditions de la poursuite de l'activité, accord de chaque créancier recueilli par écrit. Le troisième renvoi est le piège du texte. La sous-section relative au règlement des créances publiques n'est pas désignée par des numéros d'articles mais par sa place dans le plan du code. Le lecteur doit aller compter les subdivisions pour savoir ce qu'il doit lire. C'est le défaut classique des renvois de plan : ils vieillissent mal et ne se vérifient pas d'un coup d'œil. Ce que l'article ne dit pas, et qui compte. Il n'adapte aucun délai à l'urgence propre du redressement, alors que la période d'observation y est comptée plus serré. Il ne dit pas comment ces consultations se combinent avec la voie des classes de parties affectées, qui suit une autre logique. Et il reste muet sur la procédure sans administrateur, où le débiteur assume seul l'élaboration du projet.
Lisez Art. R626-7 Article R626-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire ju... En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant d'écrire la moindre proposition. La liste des pièces à joindre y est limitative dans son esprit mais exigeante dans son détail : un état du passif sans ventilation du privilégié et du chirographaire est un courrier à refaire. Choisissez la forme de consultation et dites-le. La lettre doit préciser si la consultation est individuelle ou collective : ce choix engage la suite et ne se rattrape pas. Recueillez les accords par écrit, un par un. Art. R626-8 Article R626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa prési... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'exige même en réunion collective : un procès-verbal global ne vaut pas accord de chaque créancier. Vérifiez les pouvoirs spéciaux à l'entrée de la réunion. La représentation n'est admise qu'avec un pouvoir spécial : faites-les annexer au procès-verbal. Traitez les créances publiques à part. Le renvoi à la sous-section dédiée signale un régime propre : identifiez-la et ne l'amalgamez pas aux créances privées.
- Le texte évite une duplication inutile et garantit que la consultation des créanciers obéit aux mêmes exigences en sauvegarde et en redressement.
- Il nomme expressément Art. R626-7 Article R626-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire ju... En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-8 Article R626-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa prési... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui rend ces deux renvois immédiatement vérifiables.
- Il traite séparément les créances publiques, reconnaissant ainsi qu'elles obéissent à une logique administrative propre.
- Son économie de rédaction l'a rendu stable : rien à réécrire quand les articles importés changent.
- Il sécurise une question qui aurait pu rester discutée, celle de l'application au redressement de formalités écrites dans le chapitre de la sauvegarde.
- La sous-section relative au règlement des créances publiques est désignée par sa place dans le plan du code et non par des numéros d'articles, ce qui oblige le lecteur à reconstituer lui-même la liste des textes applicables.
- Aucun délai n'est adapté à la période d'observation du redressement, plus contrainte que celle de la sauvegarde.
- L'articulation avec la voie des classes de parties affectées n'est pas traitée, alors que Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en fait un mode d'adoption du plan de redressement.
- Le texte ne dit rien de la procédure dans laquelle aucun administrateur n'a été désigné, cas où la répartition des tâches de consultation mérite d'être précisée.
- Il ne prévoit aucune conséquence en cas de consultation irrégulière, de sorte que la sanction d'un état du passif incomplet reste à construire ailleurs.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le