Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R631-34-3 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000020251120), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000020251120

Ce que dit ce texte

Une permission d'une ligne qui évite une nomination de plus. Le deuxième alinéa de Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au tribunal de prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, et de décider que le droit de vote attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. La question pratique était de savoir s'il fallait un intervenant de plus. Le décret répond : non, le tribunal peut confier cette mission à l'administrateur judiciaire déjà en place. C'est une économie de temps, de frais et d'interlocuteurs. Le mot « peut » porte tout le texte. Il s'agit d'une faculté, pas d'une règle. Le tribunal garde le choix et peut préférer un tiers, notamment quand la mission de vote risquerait d'exposer l'administrateur. Le décret ouvre une porte, il n'en condamne aucune autre. Pourquoi la question se posait vraiment. Exercer le droit de vote d'un associé n'est pas une mission ordinaire d'administrateur judiciaire. Celui qui assiste ou administre l'entreprise se retrouve, en assemblée, à voter en qualité d'associé, c'est-à-dire des deux côtés de la table. Le texte autorise ce cumul sans dire un mot de la manière de le tenir : la commodité a été préférée à la clarté des rôles. Les absences se remarquent d'autant plus que le texte est court. Rien n'est prévu lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné, configuration pourtant possible en redressement. Aucun critère ne guide le tribunal dans son choix. Aucune règle de rémunération n'accompagne cette mission supplémentaire. Et rien n'est dit du sort du mandat de vote si la mission de l'administrateur prend fin avant la durée fixée par le tribunal : le droit de vote pourrait alors survivre à celui qui devait l'exercer, ce qui est un vide opérationnel sérieux. Un texte de 2009 jamais retouché. Créé par le décret du 12 février 2009 et inchangé depuis, il a traversé toutes les réformes du plan sans une correction. Sa brièveté l'a sauvé : il n'affirme presque rien, donc presque rien n'a eu à être réécrit.

Comment gérer cet article

Posez la question au tribunal, ne la subissez pas. Le texte n'est qu'une faculté : vous pouvez demander que le mandataire chargé du droit de vote soit un tiers plutôt que l'administrateur, en exposant pourquoi. Demandez que la durée soit écrite. Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait fixer par le tribunal la durée d'exercice du droit de vote : vérifiez qu'elle figure au jugement, et qu'elle n'excède pas le besoin. Vérifiez la cohérence des deux missions. Si l'administrateur exerce le droit de vote, demandez que le jugement précise l'étendue de ce mandat et les décisions sociales qu'il couvre. Anticipez la fin de la mission d'administration. Faites prévoir le relais si la mission de l'administrateur s'achève avant la durée fixée pour le droit de vote. Ne confondez pas incessibilité et cession. Le même alinéa de Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet aussi la cession des titres, à un prix fixé à dire d'expert : ce sont deux mesures distinctes.

Forces pour le dirigeant
  • Le texte tranche une question pratique réelle et évite la désignation d'un mandataire supplémentaire dans une procédure déjà peuplée.
  • En retenant une simple faculté, il laisse au tribunal la liberté de choisir un tiers quand le cumul serait inopportun.
  • L'administrateur judiciaire connaît déjà l'entreprise et son plan, ce qui rend son vote plus éclairé que celui d'un mandataire nommé pour la seule occasion.
  • L'économie de frais n'est pas négligeable pour une entreprise en période d'observation, qui supporte le coût de chaque intervenant.
  • Sa rédaction minimale lui a permis de rester exact pendant quinze ans de réformes du droit du plan.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne prévoit rien lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné, alors que le redressement connaît des procédures sans administrateur.
  • Il ne dit pas comment se règle le conflit de casquettes entre l'administration ou l'assistance du débiteur et l'exercice du droit de vote d'un associé.
  • Aucune règle de rémunération n'est attachée à cette mission supplémentaire, ce qui laisse son coût sans assise.
  • Le sort du mandat de vote n'est pas réglé si la mission de l'administrateur cesse avant l'expiration de la durée fixée par le tribunal.
  • Aucun critère n'est offert au tribunal pour arbitrer entre l'administrateur et un tiers, de sorte que la pratique varie d'une juridiction à l'autre sans que le texte y soit pour rien.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat